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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 29 mars 2026, n°26/01019

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Par une décision rendue le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a statué sur la régularité du placement en rétention administrative d’un étranger et sur la demande de prolongation de cette mesure. Le 23 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours avait été prise à l’encontre de l’intéressé. Le 25 mars 2026, l’autorité administrative ordonna son placement en rétention. Le 26 mars 2026, l’administration saisit le juge aux fins de prolongation pour vingt-six jours. Le 28 mars 2026, l’étranger contesta la régularité de la décision de placement. Les deux procédures furent jointes.

Le demandeur faisait valoir que le délai de départ volontaire étant encore en cours, le placement en rétention était impossible. Il soutenait également que la notification de l’obligation de quitter le territoire, envoyée à son domicile alors qu’il était incarcéré, était irrégulière et devait entraîner l’annulation du placement. Il invoquait enfin une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation. L’administration, de son côté, sollicitait la prolongation de la rétention en estimant la procédure régulière et le risque de soustraction caractérisé.

La question de droit qui se posait au juge était double. D’une part, dans quelle mesure le juge judiciaire, incompétent pour connaître de la légalité des décisions administratives relatives au séjour, peut-il contrôler la régularité du placement en rétention ? D’autre part, à quelles conditions la prolongation de la rétention peut-elle être ordonnée, notamment en l’absence de remise d’un passeport ?

Le juge a déclaré la requête de l’étranger recevable mais a jugé la décision de placement régulière. Il a également déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Il a écarté les moyens tirés de la contestation de l’OQTF et du défaut de garanties de représentation.

I. Le rôle du juge judiciaire dans le contrôle de la régularité du placement en rétention

Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle limité sur la régularité du placement. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. En revanche, il doit vérifier le caractère exécutoire de cette décision et apprécier les conditions de fond du placement.

A. L’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français

La décision commentée rappelle que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’étranger soutenait que l’envoi de l’arrêté à son domicile pendant son incarcération rendait la notification irrégulière. Le juge écarte ce moyen en affirmant que ” la circonstance tenant à l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’obligation de quitter le territoire français au domicile déclaré de Monsieur, [L] alors que celui-ci se trouvait incarcéré ne peut remettre en cause la régularité du placement en rétention administrative “.

Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui, en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, réserve au juge administratif le contentieux de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ” le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement d’un étranger “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2025, n°25/00227). Il incombe néanmoins au juge judiciaire de s’assurer du caractère exécutoire de l’arrêté, en ce qu’il a été notifié à l’intéressé. En l’espèce, l’OQTF avait été notifiée et son délai de départ volontaire n’était pas expiré, mais le juge n’a pas à apprécier les conditions de cette notification pour le placement. Il se borne à constater que la décision d’éloignement existe et qu’elle est exécutoire.

B. L’appréciation des garanties de représentation et du risque de soustraction à l’exécution

Pour ordonner le placement en rétention, l’autorité administrative doit établir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Ce risque s’apprécie notamment au regard des critères de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le juge doit se placer à la date de la décision de placement. En l’espèce, l’étranger, auditionné en détention, avait indiqué être domicilié chez un cousin sans pouvoir en donner l’adresse exacte. Il reconnaissait ne pas avoir de titre de séjour et déclarait ne pas entendre se conformer à la mesure d’éloignement.

Le juge en déduit que ces éléments ” caractérisent suffisamment le défaut de garanties de représentation suffisantes et le risque subséquent de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement “. Il relève que l’administration a pris en compte la situation familiale de l’intéressé, ce qui écarte toute erreur manifeste d’appréciation. Le juge ajoute que, le risque étant caractérisé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la menace pour l’ordre public. Cette approche pragmatique confirme que le juge judiciaire exerce un contrôle effectif mais non exhaustif sur les motifs du placement. Il vérifie la réalité du risque au regard des critères légaux sans substituer son appréciation à celle de l’administration.

II. Les conditions et la mise en œuvre de la prolongation de la rétention administrative

La prolongation de la rétention suppose que la procédure soit régulière et que l’étranger ne puisse bénéficier d’une mesure alternative. Le juge s’assure du respect des droits de l’intéressé et des conditions légales avant d’ordonner la prolongation.

A. La vérification des conditions de recevabilité et de régularité de la procédure

La décision commentée déclare la requête en prolongation de l’administration recevable. Elle motive cette recevabilité en relevant que la requête est ” motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA “. Le juge s’assure également que les droits de l’étranger ont été respectés : notification des droits, mise à disposition des pièces, possibilité d’être assisté d’un interprète. Il constate que ” l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA “ et qu’il a été ” pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention “. Ce contrôle strict de la régularité procédurale est une garantie essentielle pour l’étranger retenu. Il permet d’éviter des prolongations fondées sur une procédure viciée.

B. L’absence d’assignation à résidence et la prolongation ordonnée

L’assignation à résidence constitue une alternative à la rétention. Le CESEDA subordonne cette mesure à la remise préalable d’un passeport en cours de validité. Le juge constate que ” la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation “. La lettre de l’article est ici appliquée strictement : sans passeport, l’assignation est impossible, même si l’étranger présente des garanties de représentation. Le juge constate ensuite que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure et que des mesures de surveillance sont nécessaires. Il ordonne en conséquence la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Cette solution est conforme à la logique du dispositif : la rétention est une mesure de dernier recours, mais elle s’impose lorsque l’assignation n’est pas légalement possible et que le risque de soustraction persiste.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Article L. 744-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Les conditions d’accessibilité adaptées aux lieux de rétention sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

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