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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mars 2026, n°23/04492

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Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en formation de proximité et de protection, a eu à connaître d’une demande indemnitaire consécutive à un accident de la circulation. Le demandeur, dont le véhicule à l’arrêt avait été heurté à l’arrière, avait assigné l’assureur du responsable afin d’obtenir réparation de son préjudice matériel évalué à 4362,76 euros. Après plusieurs renvois, le demandeur a présenté, à l’audience du 4 décembre 2025, des conclusions de désistement d’instance et d’action, exposant qu’un accord était intervenu avec la partie adverse. L’assureur, initialement demandeur d’un renvoi, a finalement accepté le désistement sans présenter de défense au fond ni formuler de demande reconventionnelle sur le fond. Le tribunal, constatant l’accord des parties sur le principe du désistement, a déclaré celui-ci parfait, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et a mis les dépens à la charge exclusive du demandeur, faute de convention contraire. La question juridique centrale était celle de l’effet du désistement sur le sort des dépens lorsque le défendeur n’a pas présenté de défense au fond et que les parties n’ont pas convenu d’une répartition. Le tribunal a fait application des articles 394 et 395 du code de procédure civile pour constater la perfection du désistement, puis de l’article 399 du même code pour imputer les dépens au demandeur.

I. L’affirmation des conditions de validité du désistement

A. L’exigence d’une acceptation en l’absence de défense au fond

Le désistement d’instance est un acte unilatéral du demandeur, mais son perfectionnement est subordonné, selon l’article 395 du code de procédure civile, à l’acceptation du défendeur. Cette règle connaît une exception lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, l’assureur défendeur n’avait pas conclu au fond avant l’audience de désistement. Il avait seulement sollicité un renvoi, puis accepté la mise en délibéré en réservant la question des dépens. Cette attitude ne saurait être assimilée à une défense au fond. La jurisprudence rappelle que ” l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste “ (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). En application de cette règle, le tribunal aurait pu se passer de l’acceptation expresse de l’assureur. Pourtant, il a pris soin de relever que celui-ci ” accepte le désistement “. Cette double vérification conforte la régularité de la procédure. Le juge manifeste ainsi une prudence louable, évitant toute contestation ultérieure sur la validité du désistement. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la lettre et de l’esprit de l’article 395, qui ne dispense de l’acceptation que lorsque le défendeur n’a pas encore répliqué sur le fond. En l’occurrence, même si l’acceptation était superfétatoire, sa mention n’entache pas la décision d’erreur.

B. Le caractère définitif du désistement et l’extinction de l’instance

Une fois l’acceptation acquise, le désistement devient parfait et emporte extinction de l’instance. Le tribunal a prononcé le dessaisissement de la juridiction, ce qui est la conséquence logique de cette extinction. La décision constate que les parties sont parvenues à un accord amiable en cours de procédure, ce qui a motivé le désistement. En pareil cas, le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande initiale. Il se borne à acter la volonté du demandeur de mettre fin au litige. Cette solution est conforme à la finalité du désistement, qui permet d’éteindre l’instance sans qu’il soit nécessaire d’examiner les prétentions au fond. Le tribunal a donc fait une exacte application des articles 394 et 395. Il convient de noter que le demandeur s’est désisté tant de l’instance que de l’action, ce qui interdit toute reprise ultérieure du même litige. La décision revêt ainsi une autorité de chose jugée, empêchant le demandeur de saisir à nouveau le juge du même objet.

II. La répartition des dépens en l’absence de convention contraire

A. Le principe de la charge des dépens par le demandeur désistant

L’article 399 du code de procédure civile dispose que ” le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte “. Cette règle est d’ordre public, mais les parties peuvent y déroger par un accord exprès. En l’espèce, le demandeur avait sollicité que chaque partie conserve ses frais et dépens. L’assureur, quant à lui, n’a pas formulé d’observation sur ce point après avoir été autorisé à transmettre une note en délibéré. Aucune note n’est parvenue au greffe avant la date du délibéré. Le tribunal en a déduit qu’il n’existait pas de convention contraire entre les parties. Par suite, il a fait application pure et simple de l’article 399, en mettant les dépens à la charge du demandeur. Cette solution est rigoureusement conforme à la lettre du texte, qui place la charge des frais sur celui qui se désiste, sauf accord écrit ou verbal entre les parties. Le juge ne disposait d’aucun élément pour écarter cette règle. En l’absence de preuve d’une volonté contraire, il ne pouvait que suivre la règle légale.

B. La portée de l’absence de note en délibéré et l’équilibre procédural

La particularité de l’espèce tient à ce que le défendeur avait réservé ses observations sur les dépens, mais ne les a finalement pas produites. Cette inertie peut être interprétée comme une absence de contestation ou comme une renonciation tacite à demander une répartition différente. Le tribunal n’a pas à suppléer la carence d’une partie. En l’absence d’élément nouveau, il applique mécaniquement la loi. Cette solution peut paraître sévère pour le demandeur, qui avait pourtant proposé de laisser chaque partie supporter ses frais. Mais cette proposition unilatérale ne vaut pas convention. La jurisprudence d’appui confirme cette rigueur : ” Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°21/06828). Si cette citation porte sur l’acceptation, elle illustre la précision avec laquelle les juges du fond appliquent les textes. Ici, le tribunal a fait de même pour les dépens. En définitive, la décision rappelle que le désistement, même convenu, laisse peser sur le demandeur la charge des frais de l’instance sauf accord exprès. Cette solution incite les parties à formaliser leurs accords sur les dépens pour éviter toute surprise.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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