Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement dans un litige opposant un prêteur professionnel à deux emprunteurs, dans le cadre d’un crédit à la consommation destiné au regroupement de dettes. Un prêt personnel d’un montant de 42 003,23 euros avait été consenti le 16 novembre 2021, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Des incidents de paiement étant survenus, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs, puis prononcé la déchéance du terme avant de les assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection. Les défendeurs, cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu. À l’audience, le juge a soulevé d’office l’insuffisance des justificatifs de solvabilité produits par le prêteur, lequel n’a fourni aucun élément complémentaire. La question de droit centrale était de savoir si le prêteur avait satisfait à son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, et, dans la négative, quelle sanction devait être appliquée, en particulier s’agissant des intérêts et de leur majoration. Le tribunal a jugé que la vérification était insuffisante, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement les emprunteurs à payer le capital restant dû, soit 24 333,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, mais a écarté la majoration de ce taux prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction au regard de la directive 2008/48.
I. La consécration d’une obligation renforcée de vérification de la solvabilité
A. L’exigence d’une pluralité de justificatifs pour satisfaire à l’obligation précontractuelle
Le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant la conclusion du contrat, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En l’espèce, la société demanderesse produisait une fiche de dialogue remplie par les emprunteurs ainsi qu’un unique bulletin de paie. Le juge a estimé que cette seule pièce ne saurait constituer une diligence suffisante, d’autant que le contrat portait sur un regroupement de crédits révélant une situation financière potentiellement obérée. Cette solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel exigeant des vérications concrètes et plurales. La Cour d’appel de Nancy a ainsi jugé, le 6 février 2025, que ” les revenus mensuels […] mentionnés sur la fiche de dialogue correspondent à ses derniers bulletins de salaire de mai et juin 2020 “, soulignant que le prêteur ne peut se satisfaire de seules déclarations non corroborées par des documents probants (Cour d’appel de Nancy, 6 février 2025, n°24/01031). En l’occurrence, le tribunal a consacré une interprétation rigoriste de l’obligation de vérification, imposant au prêteur un faisceau d’éléments – pluralité de bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés bancaires – afin d’établir une connaissance sincère de la situation des emprunteurs. Cette appréciation in concreto renforce la protection du consommateur en permettant au juge de sanctionner toute vérification purement formelle, même en présence de déclarations apparemment cohérentes.
B. L’articulation entre clause résolutoire et vérification de solvabilité dans le cadre du regroupement de crédits
Le jugement examine également la régularité de la procédure de résiliation du contrat. Le contrat comportait une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de cinq échéances. Le prêteur avait adressé une mise en demeure antérieurement à la déchéance du terme, bien que le contrat ne l’exigeât pas expressément. Le tribunal a validé le jeu de la clause, retenant que la résiliation était acquise de plein droit. Cette solution ne présente pas de difficulté particulière, car elle se conforme au droit commun des clauses résolutoires. Toutefois, le contexte d’un regroupement de crédits, où l’endettement préexistant justifiait une vigilance accrue, donne une portée particulière à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts : elle n’est pas mécanique mais dépend de la diligence du prêteur à vérifier la solvabilité dès l’origine. En l’espèce, la faute du prêteur a été relevée d’office par le juge, ce qui illustre le rôle actif du magistrat dans les litiges nés du code de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du même code. La décision sanctionne donc un manquement qui, sans cette vérification, aurait pu conduire à un surendettement accru des emprunteurs.
II. La modulation judiciaire de la sanction pour garantir son effectivité
A. L’écartement de la majoration du taux légal comme correctif nécessaire
Le tribunal, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné les emprunteurs au paiement du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il a ensuite écarté la majoration de ce taux prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, qui aurait porté le taux de cinq points supplémentaires deux mois après la décision exécutoire. Pour justifier cette exclusion, le juge s’est fondé sur l’article 23 de la directive 2008/48, qui impose que les sanctions du prêteur soient effectives, proportionnées et dissuasives. Il a estimé que l’application de la majoration ” affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée “, dès lors que le taux conventionnel était de 2,67 % et que le cumul du taux légal et de sa majoration aurait pu conduire à un montant perçu par le prêteur proche de celui qu’il aurait obtenu sans la déchéance. Le juge a ainsi exercé un contrôle de proportionnalité in concreto, écartant la majoration légale pour préserver le caractère réellement dissuasif de la perte des intérêts. Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence récente de plusieurs cours d’appel, mais elle innove en adaptant la sanction à l’espèce pour éviter qu’elle ne devienne inefficace.
B. La portée dissuasive de la sanction au regard du droit européen
La motivation du tribunal se place résolument dans le cadre du droit de l’Union européenne, en particulier la directive 2008/48 relative aux crédits à la consommation. En écartant la majoration du taux légal, le juge entend garantir que le prêteur ne récupère pas, sous couvert d’une majoration automatique, des sommes qui annihileraient l’effet de la déchéance. Cette solution montre que la sanction de la déchéance des intérêts ne doit pas être réduite à une simple opération arithmétique ; elle doit produire un effet dissuasif réel, incitant le prêteur à respecter scrupuleusement ses obligations de vérification. Le jugement précise qu’il ” appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations […] avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction “. Cette méthode comparative confère au juge un pouvoir d’appréciation qui pourrait être étendu à d’autres sanctions en droit de la consommation. En l’espèce, le taux légal non majoré, appliqué à la somme de 24 333,99 euros, demeure avantageux pour le prêteur par rapport à une simple restitution du capital sans intérêts, mais reste inférieur au gain qu’il aurait réalisé en respectant la loi. La décision participe ainsi à la construction d’une sanction efficace, conforme aux objectifs de protection des consommateurs posés par le droit européen, et pourrait servir de modèle pour d’autres juridictions confrontées à des situations similaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 313-3 du Code monétaire et financier En vigueur
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.