Par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi d’une action en paiement consécutive à la défaillance d’un emprunteur dans le remboursement d’un prêt personnel souscrit le 30 mars 2021. La banque demanderesse a consenti un prêt personnel de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités. Des incidents de paiement sont survenus à compter de septembre 2023. Après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 avril 2024 puis a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection le 21 janvier 2025. L’emprunteur, bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La banque demanderesse sollicitait le constat de la résiliation du contrat et la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 47 412,89 euros avec intérêts. Le juge a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du contrat et condamné l’emprunteur à payer 45 485,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,02 % à compter du 11 avril 2024. Il a également dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’emprunteur aux dépens.
La question de droit centrale était de savoir si l’action en paiement de la banque était recevable au regard du délai de forclusion biennale prévu par l’article R312-35 du code de la consommation, et dans quelle mesure les sommes réclamées étaient justifiées. Le juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au mois de septembre 2023 et a considéré que l’assignation du 21 janvier 2025 était intervenue dans les deux ans, rendant l’action recevable. Il a ensuite appliqué la clause résolutoire du contrat et calculé la dette en retenant un capital restant dû, des échéances impayées et une indemnité de 8 % réduite.
Cette décision présente un double intérêt : elle rappelle les règles de computation du délai de forclusion en matière de crédit à la consommation et elle précise les conditions d’application de la clause résolutoire et de l’indemnité conventionnelle en l’absence du débiteur.
I. La confirmation de la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion biennale
Le juge des contentieux de la protection a d’abord vérifié que l’action n’était pas forclose. Il a appliqué l’article R312-35 du code de la consommation en retenant que le premier incident de paiement non régularisé datait de septembre 2023. Cette solution mérite d’être analysée tant dans son principe que dans son articulation avec les règles procédurales.
A. La détermination du point de départ du délai de forclusion
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le juge a examiné l’historique du compte produit par la banque et a fixé le premier incident au mois de septembre 2023. Il en a déduit que l’assignation délivrée le 21 janvier 2025, soit moins de deux ans après, était recevable.
Cette approche est conforme à la jurisprudence constante des juridictions du fond. La cour d’appel de Douai a ainsi jugé que “l’objectivité commande donc de constater que l’action de la banque a bien été introduite avant l’expiration du délai biennal de forclusion” après avoir fixé le premier incident au 7 septembre 2020 et l’assignation au 26 juillet 2022 (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/01874). La solution retenue par le tribunal de Lyon s’inscrit dans cette même logique de vérification concrète de la date du premier incident à partir des pièces versées.
Toutefois, le jugement ne précise pas si un éventuel réaménagement du prêt serait intervenu avant le premier incident. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que “lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 mars 2025, n°23/11201). En l’espèce, la banque n’a invoqué aucun réaménagement, ce qui rend la fixation au mois de septembre 2023 simple et non contestable. Le juge a donc fait une application orthodoxe de la règle.
B. L’appréciation de la régularité procédurale de l’assignation
Outre la question de la forclusion, le juge devait s’assurer que l’assignation était régulière en la forme. L’emprunteur, défaillant, a été cité à étude par acte de commissaire de justice le 21 janvier 2025. Le jugement mentionne que la citation a été faite à étude, ce qui est conforme aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. Le juge a statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Cette régularité procédurale est importante car elle conditionne l’effet de la clause résolutoire et la condamnation. En l’absence du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée (article 472). Le tribunal a donc vérifié que la banque justifiait de l’envoi des mises en demeure, dont la première du 20 février 2024 retournée “pli avisé et non réclamé”. Il a considéré que l’absence de réception n’était due qu’à la carence de l’emprunteur. Cette appréciation est classique : la mise en demeure est réputée régulière lorsque son absence de réception résulte du comportement du débiteur.
Ainsi, la recevabilité de l’action a été correctement établie tant sur le fond du délai de forclusion que sur la forme procédurale. Il convient désormais d’examiner les conséquences pécuniaires de la résiliation du contrat.
II. L’octroi des sommes dues au titre de la résiliation du contrat de prêt
Après avoir déclaré l’action recevable, le juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat par application de la clause résolutoire et a condamné l’emprunteur au paiement de la somme de 45 485,03 euros. Cette partie du jugement appelle une analyse de la mise en œuvre de la clause résolutoire et du calcul des sommes dues, notamment l’indemnité de 8 %.
A. La mise en œuvre de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation
Le contrat de prêt personnel comportait une clause résolutoire stipulant que le prêteur pouvait se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant quinze jours. Le juge a constaté que des incidents étaient survenus depuis septembre 2023 et que la banque avait adressé une mise en demeure le 20 février 2024. Bien que cette lettre soit revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, il a jugé que l’absence de réception était due à la carence de l’emprunteur.
Cette solution est conforme à l’article 1224 du code civil qui prévoit que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Le juge n’a pas à prononcer la résiliation mais seulement à la constater lorsque les conditions de la clause sont réunies. En l’espèce, l’emprunteur n’a pas régularisé dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit. Le jugement précise que la clause résolutoire doit être exprimée de manière non équivoque, ce qui était le cas.
Le juge aurait pu, en application de l’article 1228 du code civil, accorder des délais de paiement à l’emprunteur, mais ce dernier n’a pas comparu et n’a sollicité aucun délai. Le tribunal a donc constaté la résiliation sans autre mesure. Cette position est conforme à l’office du juge en présence d’une clause résolutoire non contestée.
B. Le calcul des sommes dues et la limitation de l’indemnité conventionnelle
Pour fixer le montant de la condamnation, le juge s’est fondé sur l’article L312-39 du code de la consommation. Il a retenu le capital restant dû à la déchéance du terme, soit 38 535,99 euros, les échéances impayées pour 3 866,16 euros et une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû, soit 3 082,88 euros. Il a exclu les autres lignes de calcul des intérêts au motif que la condamnation inclut les intérêts au taux conventionnel à compter du 11 avril 2024.
Il convient de relever que l’indemnité de 8 % prévue à l’article D312-19 du code de la consommation est plafonnée à ce taux. Le juge a calculé l’indemnité sur le capital restant dû de 38 535,99 euros, ce qui donne 3 082,88 euros. Cette indemnité n’est pas excessive et respecte le plafond légal. En outre, le juge a écarté les “autres lignes concernant le calcul des intérêts” car elles auraient conduit à une double imposition des intérêts de retard. Cette approche est prudente et évite une surévaluation de la dette.
Cependant, on peut s’interroger sur l’absence de vérification de la proportionnalité de l’indemnité. La Cour de cassation admet que le juge peut modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire (ancien article 1152 du code civil, devenu 1231-5). En l’espèce, l’indemnité de 8 % est légale et le juge ne l’a pas réduite davantage. Cela paraît justifié car l’emprunteur était défaillant et ne contestait pas la demande.
En définitive, le jugement du 30 mars 2026 illustre une application classique des règles de la forclusion et de la résiliation du contrat de crédit à la consommation. Il rappelle l’importance de la date du premier incident de paiement et la rigueur procédurale nécessaire en présence d’un défendeur défaillant. La solution retenue est conforme aux textes et ne suscite pas de critique majeure, tout en offrant une illustration pédagogique du contentieux bancaire courant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1224 du Code civil En vigueur
Article 1228 du Code civil En vigueur
Article 1152 du Code civil En vigueur
La prescription de l’action court :
1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;
2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;
3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.