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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mars 2026, n°26/01145

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Par une ordonnance rendue le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée d’une mesure d’isolement prise à l’encontre d’un patient hospitalisé sans consentement. Cette décision, rendue dans le cadre du contrôle juridictionnel prévu à l’article L3222‑5‑1 du code de la santé publique, illustre les exigences procédurales entourant le maintien de telles mesures privatives de liberté.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Le patient a été placé à l’isolement le 22 mars 2026 à 10h01. La mesure a fait l’objet de renouvellements successifs. Le 30 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge d’une demande d’autorisation de maintien au‑delà de la cent‑soixante‑huitième heure. Cette saisine, enregistrée à 07h45, était tardive : le délai de cent‑soixante‑huit heures expirait le 29 mars 2026 à 10h01. Par ailleurs, le juge a constaté qu’aucune décision de renouvellement n’avait été prise entre 00h00 et 20h48 le 28 mars 2026, soit une période de plus de vingt heures durant laquelle la surveillance stricte exigée par la loi n’était pas assurément garantie.

La question de droit qui se posait au juge était de savoir si le non‑respect des délais de saisine et l’absence de décision de renouvellement pendant une période significative constituent des irrégularités justifiant la mainlevée d’une mesure d’isolement. Le juge a répondu par l’affirmative en ordonnant la mainlevée, estimant que la saisine tardive et l’interruption du suivi médical violaient les prescriptions légales.

L’ordonnance commentée offre l’occasion d’étudier le contrôle exercé par le juge sur la régularité procédurale des mesures d’isolement (I) avant d’en apprécier la portée au regard des exigences de protection des droits fondamentaux des patients (II).

I. Le contrôle rigoureux du juge sur les conditions de forme et de délai de la mesure d’isolement

Le juge des libertés et de la détention examine scrupuleusement le respect des délais imposés par l’article L3222‑5‑1 du code de la santé publique. En l’espèce, deux irrégularités distinctes ont été relevées.

A. L’exigence d’une saisine dans les délais légaux

La loi prévoit que le juge doit être saisi avant l’expiration de la cent‑soixante‑huitième heure d’isolement. En l’espèce, la saisine enregistrée le 30 mars 2026 à 07h45 intervenait après le terme fixé au 29 mars 2026 à 10h01. Le juge a qualifié cette saisine de ” tardive “, ce qui constitue une violation manifeste des prescriptions légales. Cette rigueur s’explique par la nature restrictive de liberté de la mesure. La Cour d’appel de Rennes a d’ailleurs rappelé que les délais doivent être strictement respectés, jugeant que ” le premier renouvellement de la mesure, intervenu plus de 19 heures après son placement en isolement, contrevient aux dispositions de l’article L3222‑5‑1 du code de la santé publique “ (Cour d’appel de Rennes, 1er janvier 2025, n°25/00004). Bien que cet arrêt concerne un délai de douze heures, il illustre l’exigence de célérité imposée à l’autorité médicale.

B. L’obligation de continuité des décisions de renouvellement

Le juge a également relevé une absence de toute décision de renouvellement pendant plus de vingt heures le 28 mars 2026. Il a souligné que les éléments fournis ne permettaient pas de s’assurer que la mesure d’isolement n’était pas effective durant cette période, malgré d’éventuels temps de sortie. Cette lacune contredit l’obligation légale de ” surveillance stricte, somatique et psychiatrique “ tracée dans le dossier médical. Le silence de l’administration sur cette période constitue une carence grave. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire proche, a jugé que l’exigence de deux évaluations par période de vingt‑quatre heures est satisfaite dès lors que celles-ci sont réalisées, sans imposer une évaluation toutes les douze heures (Cour d’appel de Paris, 16 février 2025, n°25/00091). En l’espèce, ce n’est pas le nombre d’évaluations qui est en cause, mais l’absence de toute décision de renouvellement, ce qui prive le contrôle judiciaire de tout fondement.

II. La portée de la mainlevée ordonnée par le juge

La décision de mainlevée, bien que motivée par des vices de procédure, a des conséquences importantes sur l’étendue du contrôle juridictionnel.

A. La sanction de l’irrégularité procédurale

Le juge n’a pas examiné l’opportunité médicale du maintien de l’isolement. Il a fondé sa décision exclusivement sur le non‑respect des obligations légales de saisine et de traçabilité. Cette approche est conforme à la lettre de l’article L3222‑5‑1, qui dispose que le juge ne peut ” se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins “. La mainlevée prononcée constitue donc une sanction procédurale stricte. Elle rappelle que le respect des formes est une garantie essentielle pour les patients privés de liberté, et que toute entorse, même indépendante d’une remise en cause du bien‑fondé médical, entraîne la cessation de la mesure.

B. Les limites du contrôle judiciaire sur le fond médical

La décision ne remet pas en cause l’appréciation clinique ayant conduit à l’isolement. Le juge s’est contenté de vérifier le respect des délais et de la continuité des actes médicaux. Cette retenue est logique : le magistrat n’a pas compétence pour évaluer la nécessité thérapeutique de l’isolement. Néanmoins, la portée de l’ordonnance dépasse le simple constat d’irrégularité. En exigeant une traçabilité continue des décisions de renouvellement, le juge impose aux établissements de santé un standard de rigueur documentaire élevé. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle des mesures privatives de liberté en psychiatrie, où la procédure devient un outil de protection des droits fondamentaux. La mainlevée ordonnée en l’espèce illustre ainsi que le juge, sans sortir de son rôle, peut efficacement sanctionner les négligences procédurales et inciter à une meilleure gestion des mesures d’isolement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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