Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 12 mars 2026, était saisi d’une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. La bailleresse avait assigné les locataires après un commandement de payer infructueux, sollicitant leur expulsion et une provision. La question portait sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais formulées par une occupante comparante.
L’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Le juge constate que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 octobre 2025. Il relève que “le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies” (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère automatique de la clause après un commandement régulier et infructueux. La portée est de confirmer que le juge des référés peut constater la résiliation sans apprécier le bien-fondé de la dette. Le sens est de protéger le créancier en évitant un débat au fond sur les causes de l’impayé.
Le rejet des délais de paiement et la fixation d’un délai pour quitter les lieux.
Le juge refuse les délais de l’article 24 de la loi de 1989, mais accorde un mois supplémentaire pour quitter les lieux. Il motive le refus par “l’absence de diminution du montant de la dette et l’âge de la bailleresse, accueillie à ce jour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes” (Motifs). La valeur de cette décision est de concilier les intérêts en présence, en tenant compte de la situation personnelle des parties. La portée est de limiter la suspension des effets de la clause résolutoire aux cas où le locataire démontre une capacité sérieuse d’apurement. Le sens est de subordonner la clémence du juge à une reprise effective et durable du paiement.