Tribunal judiciaire de Marseille, le 15 janvier 2026, n°25/06544

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 12 mars 2026, était saisi par une association bailleresse d’une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. La locataire, assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la régularité de la procédure de résiliation et le bien-fondé des demandes provisionnelles. Le juge a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du bail et condamné la locataire au paiement d’une provision.

La recevabilité de l’action conditionne l’examen des demandes au fond par le juge des référés. Le juge vérifie d’abord le respect des obligations préalables imposées par la loi du 6 juillet 1989. Il relève que la bailleresse a bien saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives plus de deux mois avant l’assignation. Il constate également que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. En conséquence, il déclare l’action recevable, confirmant la nécessité de ces formalités protectrices pour le locataire.

Sur le fond, le juge applique la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Il constate que le commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 est resté sans effet pendant plus de six semaines. Il en déduit que la clause résolutoire est acquise de plein droit et que le bail est résilié à la date du 4 septembre 2025. Cette solution illustre l’application mécanique de la clause résolutoire en matière de baux d’habitation.

L’octroi d’une provision au créancier est subordonné à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation. Le juge estime que la créance de loyers et d’indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il condamne la locataire à payer une somme provisionnelle de 7606,58 euros, arrêtée au 13 janvier 2026. Cette décision confirme le pouvoir du juge des référés d’accorder des provisions lorsque l’obligation est certaine.

Le juge refuse toutefois d’assortir l’expulsion d’une astreinte, estimant que le recours à la force publique est une mesure suffisante. Il écarte également la demande relative au transfert des frais d’exécution forcée, faute de fondement juridique expliqué par la bailleresse. Ces refus montrent que le juge conserve un pouvoir modérateur dans l’octroi de mesures accessoires.

La portée de cette ordonnance est double. Elle rappelle d’abord la rigueur procédurale imposée aux bailleurs personnes morales pour obtenir la résiliation d’un bail. Elle souligne ensuite la force de la clause résolutoire, qui produit ses effets de plein droit après l’expiration du délai légal. Enfin, elle illustre l’office du juge des référés, qui peut accorder des provisions mais refuse les mesures non justifiées ou excessives.

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Hassan KOHEN
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