Tribunal judiciaire de Marseille, le 21 janvier 2026, n°25/01999

Le Tribunal Judiciaire de Marseille, dans son jugement du 21 janvier 2026, rejette la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Les parents d’un enfant reconnu handicapé contestaient le refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La question de droit portait sur l’éligibilité au complément d’AEEH au regard des dépenses exposées. La solution retient que les justificatifs produits ne démontrent pas le seuil de dépenses requis.

I. L’exigence probatoire des dépenses mensuelles minimales

Le tribunal rappelle le cadre légal et la charge de la preuve incombant aux demandeurs. Il précise que le seuil de dépenses mensuelles à atteindre est fixé à 261,21 euros. Pour le classement en première catégorie, l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale exige des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté. La circulaire du 3 mai 2022 indique que les frais paramédicaux non pris en charge peuvent être considérés.

En l’espèce, les seuls devis d’ergothérapie produits ne satisfont pas à cette exigence probatoire. Le premier devis, daté d’avril 2023, est antérieur de plus d’un an à la demande et ne précise aucune durée de validité. Le second devis, établi en mai 2025, est postérieur à la décision contestée et ne permet pas d’établir des dépenses mensuelles prévisibles suffisantes. Le tribunal estime que les éléments communiqués ne démontrent pas que les dépenses mensuelles sont supérieures au seuil légal.

II. L’appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge

Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation en se plaçant au jour de la demande initiale. Il constate l’insuffisance des justificatifs pour caractériser des dépenses récurrentes et certaines. La valeur de cette décision est de rappeler le strict respect des conditions légales d’attribution du complément. La portée de l’arrêt souligne l’importance de fournir des preuves contemporaines et concordantes de dépenses mensuelles.

La solution confirme la décision de la commission et rejette la demande des parents. Le tribunal laisse les dépens à la charge des demandeurs qui succombent dans leur action. Cette décision réaffirme que le complément d’AEEH n’est pas automatique et nécessite une démonstration rigoureuse.

Fondements juridiques

Article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.

Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

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Hassan KOHEN
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