Le Tribunal Judiciaire de Marseille, dans son jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, était saisi d’un recours contre le refus d’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap. Les parents d’une enfant présentant un trouble du déficit de l’attention contestaient la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La question de droit portait sur la qualification de l’aide humaine nécessaire, entre aide individuelle et aide mutualisée. Le tribunal a fait droit à la demande en accordant un accompagnement mutualisé jusqu’à la fin du cycle CP/CE1/CE2.
I. La qualification de l’aide humaine par le juge
Le tribunal opère une distinction claire entre les deux modalités d’aide humaine prévues par le code de l’éducation. Il rappelle que l’aide mutualisée répond aux besoins d’élèves “qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue” (Motifs). Il précise, à l’inverse, que l’aide individualisée est destinée aux élèves nécessitant “une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé” (Motifs). En l’espèce, les parents, après information lors des débats, ont accepté l’aide mutualisée.
La valeur de cette analyse réside dans la souplesse procédurale offerte aux parties. Le juge ne se limite pas à la qualification initiale de la demande mais adapte sa réponse à l’évolution des besoins exprimés. La portée de cette décision est de valider l’accord des parents comme élément déterminant dans le choix de la modalité d’aide. Le sens de la décision est ainsi de privilégier une solution consensuelle et proportionnée aux besoins réels de l’enfant.
II. La portée temporelle et l’effectivité de la mesure ordonnée
Le tribunal cantonne l’octroi de l’AESH mutualisé à une période scolaire déterminée, soit “jusqu’à la fin du cycle CP/CE1/CE2” (Dispositif). Cette limitation temporelle traduit une appréciation concrète de l’évolution prévisible des difficultés de l’enfant. Elle impose un réexamen futur de la situation par la commission compétente à l’issue de ce cycle.
La valeur de cette mesure est d’assurer un suivi dynamique de la scolarisation, évitant une attribution définitive qui pourrait devenir inadaptée. La portée de la décision est d’infirmer le refus initial de la commission, lui substituant une obligation de mise en œuvre immédiate. Le sens profond est de garantir l’effectivité du droit à l’éducation pour les enfants handicapés, par une décision judiciaire précise et exécutoire.