Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 27 janvier 2026, valide un redressement URSSAF pour travail dissimulé. Une société exploitant un restaurant conteste une mise en demeure après le constat d’une salariée non déclarée. La question centrale porte sur la caractérisation du travail dissimulé et le calcul forfaitaire des cotisations.
I. La caractérisation du travail dissimulé par l’absence de déclaration préalable à l’embauche.
La matérialité des faits est établie par un procès-verbal de police et l’audition de la salariée concernée. Celle-ci a déclaré travailler chaque jour d’ouverture, ce qui contredit le registre du personnel mentionnant une sortie en 2016.
Le tribunal rappelle que l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations doit être caractérisée. Il constate que la représentante de la société n’a pas contesté le principe des infractions relevées.
La valeur de ce raisonnement est de s’appuyer sur des constats objectifs et l’absence de contestation. La portée est de confirmer que le simple défaut de déclaration préalable à l’embauche suffit, en l’espèce.
II. La validation du redressement forfaitaire et de son montant actualisé.
L’URSSAF a calculé les cotisations sur une base forfaitaire, faute de pouvoir établir les salaires exacts versés. La société n’a fourni aucun élément pour contester cette méthode de calcul.
Le tribunal valide ce mode de calcul en relevant que “la demanderesse n’a pas fourni au tribunal d’autres éléments permettant de remettre en cause le calcul effectué par l’organisme sur la base des textes légaux” (Motifs). Il réduit néanmoins le montant total à 20 664 euros suite à la relaxe pénale d’un autre salarié.
La valeur de cette solution est de faire application de la taxation forfaitaire prévue par les textes. Sa portée est de rappeler la charge de la preuve pour l’employeur qui conteste un redressement de l’URSSAF.
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.