Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 27 janvier 2026, s’est prononcé sur l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation. Un conducteur a été blessé le 21 février 2022 dans un accident impliquant un véhicule assuré par la société défenderesse. Après une expertise médicale et l’assignation de l’assureur, ce dernier n’a pas contesté son obligation d’indemniser. La question de droit portait sur l’évaluation précise des postes de préjudice corporel de la victime. Le tribunal a condamné l’assureur à verser une somme totale de 10 552,50 euros à la victime.
I. L’évaluation des préjudices temporaires et permanents
Le tribunal a procédé à une liquidation distincte des préjudices subis avant et après la consolidation de l’état de la victime. Il a ainsi alloué 1 012,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées. Pour le déficit fonctionnel permanent, évalué à 3%, l’indemnisation a été fixée à 4 500 euros.
Le juge a fondé son appréciation sur le rapport d’expertise, “contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée” (Motifs du jugement). Cette décision illustre la force probante du rapport d’expertise judiciaire en matière de préjudice corporel. Elle souligne la valeur de l’avis technique de l’expert comme élément central du débat judiciaire.
II. Le sort des demandes accessoires et la portée de la décision
Le tribunal a condamné l’assureur aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il a rejeté la demande de la victime fondée sur l’article 700 du même code. Le juge a motivé ce rejet par le fait que la victime avait saisi la justice avant l’expiration du délai légal de l’assureur pour offrir une indemnisation.
Cette solution a une portée pratique importante : elle rappelle aux victimes l’obligation de laisser à l’assureur le temps nécessaire pour formuler une offre. La valeur de cette décision est d’inciter à une phase amiable préalable, sous peine de voir les frais irrépétibles rester à la charge du demandeur.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.