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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°24/04664

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Par un jugement rendu le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille (n°24/04664) a statué sur une opposition à contrainte formée par un débiteur à l’encontre d’une contrainte décernée par le directeur d’un organisme de retraite complémentaire des artistes-auteurs. Le litige portait sur le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire. Les faits sont les suivants : l’organisme créancier a notifié une contrainte au débiteur le 18 octobre 2024, et celui-ci a formé opposition le 29 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, condamnant le débiteur au paiement de la somme de 774,35 euros et aux dépens. La question de droit centrale était double : d’une part, le respect du délai d’opposition et la recevabilité de celle-ci, d’autre part, le bien-fondé de la créance au regard de l’obligation d’affiliation au régime complémentaire des artistes-auteurs. La solution retenue par le tribunal confirme que le délai de quinze jours a été respecté, mais que le débiteur n’a pas rapporté la preuve de son absence d’assujettissement. Il conviendra d’examiner successivement la recevabilité de l’opposition et le respect des formes (I), puis le bien-fondé de la contrainte et la charge de la preuve (II).

A. Le respect du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte

Le tribunal a constaté que l’opposition avait été formée le 29 octobre 2024, soit onze jours après la signification de la contrainte intervenue le 18 octobre 2024. Il en a déduit que le délai de quinze jours imparti par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale était respecté. Cette solution s’inscrit dans une application littérale des textes. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 avril 2025 (n°23/07180), a rappelé que pour déclarer irrecevable un recours, le premier juge avait retenu que la signification comportait toutes les mentions obligatoires et que le délai de quinze jours n’avait pas été respecté. En l’espèce, aucun vice de forme n’a été invoqué et le délai a été scrupuleusement observé. Le tribunal a donc logiquement déclaré l’opposition recevable, écartant toute forclusion.

B. L’absence de contestation sur la régularité de la notification et de la signification

Le jugement ne mentionne aucune contestation relative à la validité de l’acte d’huissier ou à la connaissance effective de la contrainte par le débiteur. L’article R.133-3 exige que la contrainte soit notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier. En l’espèce, la signification a été effectuée le 18 octobre 2024, et le débiteur a formé opposition dans le délai. Cela démontre qu’il a eu connaissance de la contrainte et qu’il a pu exercer son droit de contestation. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n°22/02465), a jugé que le délai de quinze jours était dépassé et que l’opposition était irrecevable pour cause de forclusion. Ici, le tribunal valide au contraire la recevabilité, confirmant que les formes ont été respectées. Cette solution est conforme à l’exigence de protection du débiteur, qui doit disposer d’un délai utile pour contester la contrainte.

II. Un débiteur défaillant dans la preuve de son absence d’assujettissement au régime complémentaire

A. L’affiliation obligatoire des artistes-auteurs au régime complémentaire

Le tribunal a rappelé le cadre légal : l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale soumet les artistes-auteurs au régime général pour les assurances sociales, et l’article L.382-12 prévoit qu’ils relèvent de régimes complémentaires gérés par des caisses comme l’organisme créancier. L’article 3 du règlement du régime des artistes-auteurs professionnels précise que cette affiliation est obligatoire. En l’espèce, le débiteur contestait devoir les sommes réclamées en affirmant exercer une activité de journaliste d’investigation et non d’artiste-auteur. Cependant, le tribunal a relevé que l’organisme produisait un courrier du débiteur sollicitant la liquidation de son “régime de retraite complémentaire auteur” à compter du 1er mai 2024, ainsi qu’un courriel de réponse mentionnant un numéro d’adhérent. Ces éléments établissent que le débiteur était bien affilié volontairement ou obligatoirement à ce régime.

B. La charge de la preuve pesant sur l’opposant et l’absence d’éléments probants

Le tribunal a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. Ce principe est constant en matière de contentieux de la sécurité sociale. Le débiteur n’a versé aucun élément démontrant la nature exacte de son activité et l’absence d’obligation d’affiliation. Ses allégations générales n’ont pas été corroborées. En conséquence, il échoue à renverser la présomption de bien-fondé de la contrainte. Le tribunal a donc débouté le débiteur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des sommes dues et aux dépens. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure qui fait peser sur l’opposant la preuve du caractère infondé de la créance. Le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille constitue ainsi une application classique des règles de procédure et de preuve en matière de recouvrement de cotisations sociales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Bénéficient du présent régime :

-les auteurs d’œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l’issue d’une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, par décret en Conseil d’Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;

-les auteurs d’œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.

Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-2 du présent code.

L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382-2. Elle donne un avis sur l’affiliation du demandeur.

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