Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 30 mars 2026, était saisi d’une demande formée par une personne physique à l’encontre de deux sociétés d’assurance et d’un organisme social. La demanderesse avait assigné ces parties devant la juridiction des référés. À l’audience du 19 janvier 2026, celle-ci a déclaré se désister de son instance et de son action. Les défenderesses, présentes ou non, n’ont formulé aucune opposition à ce désistement. La question juridique centrale était celle de savoir si le désistement ainsi opéré devait être considéré comme parfait, et quelles en étaient les conséquences sur les dépens. Le juge des référés a répondu par l’affirmative, constatant le désistement et le déclarant parfait, tout en mettant les dépens à la charge de la partie demanderesse.
I. Les conditions de perfection du désistement unilatéral
A. L’absence de défense au fond comme condition préalable
L’article 395 du Code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais il ajoute un tempérament : ” Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste “. En l’espèce, à l’audience du 19 janvier 2026, la demanderesse a déclaré se désister. À cet instant, aucun des défendeurs n’avait présenté de défense au fond. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une affaire similaire, a rappelé que ” l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 avril 2025, n°25/00080). Cette règle vise à faciliter le désistement lorsque le procès n’a pas encore véritablement débuté sur le fond. En l’espèce, le juge des référés a implicitement vérifié cette condition en constatant l’absence d’opposition des adversaires. La demande étant en référé, la procédure est rapide et il est fréquent qu’aucune défense écrite n’ait été déposée avant l’audience. La condition de l’absence de défense au fond était donc remplie.
B. L’acceptation implicite des défendeurs
Si l’absence de défense au fond dispense d’une acceptation formelle, il n’en demeure pas moins que le désistement doit être notifié ou porté à la connaissance du défendeur. En l’espèce, le désistement a été déclaré oralement à l’audience, en présence des avocats des deux assureurs, la CPAM et une autre personne physique étant non comparants. Les défendeurs présents n’ont formulé aucune opposition. Le juge a estimé qu’ils ” doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement “. Cette analyse est conforme à la jurisprudence, qui admet l’acceptation tacite par défaut d’opposition. La Cour d’appel de Toulouse a précisé que ” les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties “ (Cour d’appel de Toulouse, le 28 février 2025, n°24/04068). L’acceptation implicite résulte de l’absence de contestation, ce qui rend le désistement parfait dès l’audience. Le juge a donc pu constater le désistement et le déclarer parfait.
II. Les effets du désistement sur l’instance et la charge des dépens
A. L’extinction de l’instance et de l’action
Le désistement d’instance met fin à la procédure engagée. Il emporte renonciation à l’instance, mais pas nécessairement à l’action elle-même, sauf si le désistement est également d’action, comme en l’espèce où la demanderesse s’est désistée ” de son instance et de son action “. Le juge a constaté ce double désistement. L’extinction de l’instance est alors définitive : les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’assignation. La décision qualifie l’ordonnance de ” réputée contradictoire “, car certains défendeurs n’étaient pas comparants. Le désistement, une fois constaté, rend l’instance sans objet. Il n’y a donc pas de décision au fond, et le juge des référés n’a plus à statuer sur la demande initiale. Cette solution est classique et conforme au droit processuel.
B. La charge des dépens mise à la partie qui se désiste
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge des référés a appliqué cette règle en disant que la demanderesse ” conservera la charge des dépens “. Cette solution est automatique, le désistement ne pouvant être conditionné par une autre répartition des dépens, sauf accord préalable entre les parties. La demanderesse, en se désistant, s’expose à supporter les frais de justice engagés par les défendeurs, y compris les dépens de l’instance. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé ce principe : ” les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste “ (Cour d’appel de Toulouse, le 28 février 2025, n°24/04068). En l’espèce, aucun accord contraire n’a été invoqué. La décision est donc conforme au droit positif. Elle assure une certaine équité procédurale, le demandeur qui renonce à son action devant assumer les frais qu’il a générés. Cette solution est d’autant plus justifiée en référé, où la procédure est rapide et les frais limités.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 405 du Code de procédure civile En vigueur
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.