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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/03126

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Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a rendu un jugement statuant sur une action en garantie des vices cachés consécutive à la vente d’un véhicule d’occasion.

Au mois d’avril 2023, un particulier a acquis un véhicule auprès d’un vendeur pour un prix de 7 400 euros. Se plaignant de multiples désordres apparus dès la mise en circulation, l’acquéreuse a mandaté une société spécialisée qui a diligenté une expertise non judiciaire. Le rapport, établi en avril 2024, concluait à la dangerosité du véhicule et à l’antériorité des vices. Par acte du 18 avril 2025, l’acquéreuse a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices. En défense, le vendeur a conclu au débouté, contestant la valeur probante de l’expertise non contradictoire et opposant le défaut de preuve d’un vice caché.

Le tribunal devait déterminer si l’expertise non judiciaire, réalisée à la demande d’une partie sans la participation effective de l’autre, pouvait constituer une preuve suffisante de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Par son jugement du 30 mars 2026, le tribunal a débouté l’acquéreuse de l’ensemble de ses demandes, retenant qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur ce rapport et que celle-ci était défaillante dans la charge de la preuve.

La décision soulève deux séries d’interrogations. Il convient d’abord d’examiner la rigueur avec laquelle le juge a apprécié la valeur probante de l’expertise non judiciaire. Ensuite, une réflexion sur les conséquences de cette approche restrictive dans l’administration de la preuve des vices s’impose.

I. L’affirmation d’un principe probatoire restrictif à l’égard de l’expertise non judiciaire

Le tribunal a rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, fût-elle réalisée en présence des parties. Ce principe, désormais constant, conduit à un contrôle rigoureux de la preuve rapportée.

A. Le rappel du principe d’interdiction du fondement exclusif

Le tribunal a expressément énoncé que ” le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ou en l’absence d’une partie convoquée par courrier recommandé “. Cette formulation reprend la solution dégagée par la Cour d’appel de Grenoble : ” Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties à laquelle l’autre partie a été régulièrement appelée “ (Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, n°23/02725). Le juge marseillais applique donc strictement cette règle.

En l’espèce, le vendeur avait été convoqué par courrier recommandé du 6 mars 2024 à une réunion d’expertise fixée au 2 avril 2024. Il n’y avait pas participé, se bornant à demander des précisions juridiques. Le tribunal a considéré que cette situation ne suffisait pas à rendre l’expertise contradictoire au sens procédural. La non-participation effective de l’adversaire, même convoqué, empêche l’expertise de constituer une preuve décisive.

B. L’application rigoureuse du principe à la charge de la preuve

En conséquence, le juge a estimé que l’acquéreuse était ” défaillante dans la charge de la preuve d’un vice caché “. Il a relevé que l’expertise avait été établie près d’un an après la vente et que les constats techniques, bien qu’antérieurs à la vente, n’étaient pas corroborés par d’autres éléments. Le rapport mentionnait un kilométrage de 37 750 kilomètres, mais le certificat de cession en indiquait 37 400. La différence minime n’a pas été jugée probante. Le tribunal a également écarté une capture d’écran d’une annonce non datée et non rattachable au litige.

Cette application rigoureuse renforce l’exigence probatoire. L’acquéreuse ne produisait aucun autre élément, tel un constat d’huissier ou une expertise judiciaire. Le seul rapport amiable, malgré la convocation de l’autre partie, ne pouvait suffire à caractériser un vice au sens de l’article 1641 du Code civil.

II. Les limites et les conséquences d’une preuve exclusivement technique

Si le principe protecteur du contradictoire est légitime, son application stricte peut placer l’acquéreur dans une situation probatoire délicate. La décision interroge sur l’équilibre entre la défense des droits du vendeur et la protection de l’acheteur lésé.

A. La persistance d’une possibilité de preuve par l’expertise non judiciaire

La Cour de cassation a récemment tempéré la rigueur de ce principe. Elle a jugé que ” si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties “ (Cass. 1ère civ., 15 octobre 2025, n°24-15.281). Cette jurisprudence ouvre une voie pour valoriser une expertise même non judiciaire.

En l’espèce, le tribunal n’a pas examiné si certains faits relevés par l’expert pouvaient être considérés comme établis et non discutés. Le vendeur contestait globalement le rapport, mais ne discutait pas précisément chaque constatation technique. Par exemple, la fissure du montant de pare-brise, la fuite d’huile ancienne ou le jeu radial de l’amortisseur constituaient des constats matériels objectifs. Une analyse plus fine aurait pu conduire à retenir certains de ces éléments comme des faits non sérieusement contestés.

B. Les enseignements pour la pratique probatoire des acquéreurs

Cette décision rappelle la nécessité pour l’acquéreur de diversifier ses moyens de preuve. L’expertise non judiciaire, même organisée contradictoirement, ne suffit pas si elle est le seul élément versé aux débats. L’acquéreur doit compléter son dossier par des constats d’huissier antérieurs, des factures de réparation, des témoignages ou des diagnostics techniques réalisés avant l’expertise.

Le jugement du 30 mars 2026 illustre ainsi la difficulté de prouver un vice caché dans le cadre d’une vente entre particuliers. Le refus de participation du vendeur à l’expertise, suivi du rejet de cette expertise comme preuve exclusive, crée une impasse probatoire. L’acquéreur se trouve privé de tout recours efficace si le véhicule n’a pas été soumis à une mesure d’instruction judiciaire dans un délai raisonnable. La décision, bien que conforme au droit positif, montre les limites d’un système qui impose une charge probatoire lourde à l’acheteur profane.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1641 du Code civil En vigueur

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

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