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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/04522

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond le 30 mars 2026, a été saisi d’une demande de désignation d’un mandataire successoral formée par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble. Un propriétaire d’un lot, décédé en 1997, laisse une succession déclarée vacante par jugement du 16 septembre 2021, le directeur départemental des Finances publiques ayant été nommé curateur. Des héritiers avaient antérieurement mandaté une société pour liquider la succession, mais des charges de copropriété demeurent impayées. Le syndicat des copropriétaires a donc assigné cette société selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral et l’autorisation de vendre le lot. La société défenderesse, valablement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 30 mars 2026.

La question de droit posée au juge était de savoir si, en l’absence d’héritiers acceptants et face à une succession déclarée vacante, un créancier de la succession peut obtenir la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil. Le tribunal a répondu par l’affirmative en désignant un mandataire successoral chargé d’administrer la succession et de procéder au règlement des dettes. Cette solution mérite d’être analysée dans ses fondements juridiques avant d’en mesurer la portée.

I. L’affirmation des conditions de recevabilité de la demande de désignation

A. La qualification du demandeur comme ” personne intéressée “ au sens de l’article 813-1

L’article 813-1 du code civil énumère limitativement les personnes habilitées à solliciter la désignation d’un mandataire successoral : un héritier, un créancier, toute personne qui assurait l’administration du patrimoine du défunt, ” toute autre personne intéressée “ ou le ministère public. En l’espèce, le demandeur est un syndicat de copropriétaires, créancier de charges de copropriété impayées par la succession. Cette qualité de créancier lui ouvre expressément la voie de l’article 813-1. Le tribunal relève que ” la succession est en prise avec de grandes difficultés que la SAS défenderesse ne semble pas en mesure de pouvoir résoudre “. Cette motivation implicite admet que le syndicat des copropriétaires, bien que non héritier, dispose d’un intérêt légitime à voir la succession administrée afin de recouvrer sa créance. La solution rejoint la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 qui énonce que la demande peut être formée par ” un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine […] ou toute autre personne intéressée “. Le tribunal fait ainsi une application conforme de la lettre de l’article 813-1.

B. L’existence d’une carence dans l’administration de la succession vacante

L’article 813-1 subordonne la désignation d’un mandataire successoral à l’existence d’une inertie, d’une carence, d’une faute, d’une mésentente, d’une opposition d’intérêts ou d’une complexité de la situation successorale. En l’espèce, le tribunal constate que la succession a été déclarée vacante en 2021 et que ” la SAS défenderesse ne semble pas en mesure de pouvoir résoudre “ les difficultés persistantes. Il se fonde notamment sur des courriels de la Direction régionale des Finances publiques et de la société défenderesse. La carence administrative est donc établie : la succession, dépourvue d’héritiers acceptants, n’est pas gérée efficacement, ce qui paralyse le recouvrement des dettes. Le tribunal désigne en conséquence ” Maître [N] [Z] […] en qualité de mandataire successoral “. Cette décision illustre que la vacance de la succession ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’un mandataire successoral ; elle constitue au contraire un indice de carence justifiant l’intervention du juge.

II. La portée de la décision dans la gestion des successions vacantes

A. L’articulation entre succession vacante et mandataire successoral

La décision commentée clarifie les rapports entre le régime de la succession vacante et la mission du mandataire successoral. La succession avait été déclarée vacante et un curateur désigné en application des articles 809 et suivants du code civil. Pourtant, le tribunal estime nécessaire de désigner un mandataire successoral distinct. Cette superposition s’explique par l’objet différent des deux institutions : le curateur à succession vacante gère la succession dans l’attente d’héritiers éventuels, tandis que le mandataire successoral est nommé pour remédier à une carence concrète dans l’administration. Le tribunal semble considérer que la seule désignation du curateur ne suffit pas à résoudre les difficultés persistantes. La mission confiée au mandataire successoral est particulièrement étendue : ” exercer l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec cette succession “, ” administrer l’ensemble des actifs successoraux “, ” procéder au règlement des dettes “. Cette solution pragmatique permet de surmonter l’inertie d’une succession vacante.

B. La protection des créanciers de la succession par une mesure provisoire

La désignation d’un mandataire successoral constitue une mesure provisoire destinée à préserver les intérêts des créanciers. Le tribunal fixe la mission à vingt-quatre mois, renouvelable sur requête. Cette durée limitée montre que la mesure n’est pas définitive mais vise à rétablir une administration normale de la succession. Pour le syndicat des copropriétaires, créancier de charges impayées, cette solution offre une perspective de recouvrement que la vacance de la succession rendait hypothétique. Le tribunal déclare en outre les dépens ” frais privilégiés de partage “, ce qui protège le créancier poursuivant. La portée de cette décision dépasse donc le cas d’espèce : elle affirme que le juge peut, même en présence d’une succession vacante, désigner un mandataire successoral pour sortir de l’impasse administrative et permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits. La solution s’inscrit dans la finalité de l’article 813-1 qui vise à pallier toute carence préjudiciable à la bonne administration de la succession.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 813-1 du Code civil En vigueur

Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

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