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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/04733

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 30 mars 2026, a été saisi d’une demande d’expertise médicale présentée par une personne physique blessée dans un accident, représentée par sa mère. La partie adverse, une société d’assurance, ne contestait ni le principe du droit à indemnisation ni le principe même de la mesure d’expertise. Le juge a ordonné la jonction de deux instances enregistrées sous les numéros RG25/4733 et RG25/5487, a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la demanderesse aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

En procédure, la demanderesse, agissant en qualité de représentante légale de la victime, a saisi le juge des référés pour obtenir une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle produit des pièces médicales attestant des blessures subies. La société défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation ni l’utilité de l’expertise. Le juge ordonne la jonction des deux instances, constatant qu’elles présentent un lien suffisant, puis désigne un expert médical avec une mission détaillée. Il fixe une provision de 825 euros à la charge de la demanderesse et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700.

La question de droit centrale porte sur les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum : le demandeur doit justifier d’un motif légitime, c’est-à-dire un procès possible, dont l’objet et le fondement sont suffisamment déterminés, et pour lequel la mesure sollicitée est utile et ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. En l’espèce, le juge retient que le principe du droit à indemnisation n’est pas contesté, que la présence de la victime dans le véhicule n’est pas formellement établie mais que le droit à réparation n’est pas sérieusement discuté. Il en déduit qu’un motif légitime existe, que la mesure est nécessaire et qu’elle ne lèse aucun intérêt protégé.

La solution retenue ordonne l’expertise, la jonction des instances, condamne la demanderesse aux dépens et écarte toute condamnation au titre de l’article 700. Cette décision illustre la souplesse du juge des référés dans l’appréciation du motif légitime et la rigueur dans la répartition des charges financières de la procédure.

La première partie examinera les conditions de recevabilité de la demande d’expertise in futurum. La seconde partie analysera la portée procédurale et les charges financières de la mesure ordonnée.

I. Les conditions de recevabilité de la demande d’expertise in futurum

Le juge des référés vérifie l’existence d’un motif légitime avant d’ordonner une mesure d’instruction. Il s’assure également que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur son principe.

A. L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le motif légitime ne suppose pas que le droit invoqué soit certain, mais seulement que le procès à venir soit plausible. Le juge apprécie souverainement l’existence de ce motif. En l’espèce, la demanderesse produit des pièces médicales établissant des blessures. Le juge relève que “le principe de son droit à indemnisation n’est manifestement pas contesté par la SA”. Il constate aussi que rien ne démontre la présence de la victime dans le véhicule, mais que cette absence de preuve n’ôte pas tout fondement à la demande. La Cour d’appel de Besançon a rappelé que “Dès lors ainsi que le préjudice de perte d’exploitation a été contradictoirement déterminé par les experts des parties, la société ACTH ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire” (Cour d’appel de Besançon, 8 janvier 2025, n°24/00843). Dans notre affaire, au contraire, l’existence même des lésions et leur lien potentiel avec l’accident justifient pleinement le recours à une expertise. Le juge retient donc un motif légitime.

La mesure d’instruction est indispensable pour déterminer l’étendue des préjudices et permettre une évaluation ultérieure de l’indemnisation. Le juge étend la mission de l’expert à tous les postes de préjudice corporel. Le motif légitime est caractérisé par l’utilité concrète de l’expertise pour le futur procès en réparation.

B. L’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’expertise

Le juge des référés peut ordonner une expertise même en présence d’une contestation sérieuse, à condition que la mesure soit utile. En l’espèce, il constate que “le principe de l’expertise n’est pas contesté” par la partie adverse. Cette absence de contestation simplifie la décision. Le juge relève également que la solution du litige “peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui”. La mesure est donc proportionnée. La demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir établir les conséquences médicales de l’accident. Le juge ne se prononce pas sur le fond du droit à indemnisation, mais constate seulement que la preuve des préjudices nécessite une investigation technique. La jonction des instances ordonnée simultanément renforce la cohérence de la procédure.

L’expertise constitue ainsi une mesure conservatoire utile. Le juge a rempli son office en vérifiant que la demande ne visait pas à contourner une contestation déjà jugée. La décision s’inscrit dans la pratique constante des référés en matière de dommages corporels.

II. La portée procédurale et les charges financières de la mesure ordonnée

Le juge tire les conséquences de sa décision en ordonnant la jonction d’instances et en fixant le sort des dépens. Il écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A. La jonction d’instances pour une bonne administration de la justice

Le juge ordonne “la jonction des instances RG25/4733 et RG25/5487 sous le numéro RG25/4733”. Cette mesure, prévue à l’article 367 du code de procédure civile, permet d’instruire et de juger ensemble des litiges connexes. La Cour d’appel de Grenoble a précisé que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble” (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/00223). En l’espèce, les deux instances concernent le même accident, la même victime et le même assureur. La jonction évite des expertises redondantes et des décisions contradictoires. Elle permet une gestion unique de la procédure d’expertise. L’expert désigné pourra ainsi appréhender l’ensemble des demandes. Cette décision illustre la recherche d’efficacité procédurale propre au juge des référés.

B. Le sort des dépens et l’absence de condamnation au titre de l’article 700

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le juge condamne la demanderesse aux dépens du référé. Il motive cette décision en indiquant qu’elle “ayant intérêt à l’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance en référé”. La demanderesse a obtenu la mesure qu’elle sollicitait, mais elle supporte les frais de l’instance car l’expertise est ordonnée dans son intérêt propre. Le juge écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Cette solution est conforme à la pratique des référés où chaque partie conserve souvent ses frais non compris dans les dépens. La provision de 825 euros mise à la charge de la demanderesse est fixée pour financer l’expertise. Le juge prévoit même les modalités en cas d’aide juridictionnelle, démontrant une attention aux situations économiques. La condamnation aux dépens sanctionne le fait que la demanderesse a initié la procédure. Le juge équilibre ainsi l’accès à la preuve et la charge financière.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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