I. La confirmation des conditions de la mesure d’instruction in futurum par le juge des référés
A. L’établissement d’un intérêt légitime par la matérialité du sinistre et l’absence de contestation sur le droit à indemnisation
Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 30 mars 2026, a été saisi d’une demande d’expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur, victime d’un accident de la circulation, sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès afin de déterminer l’étendue de ses préjudices corporels. La société défenderesse, assureur du véhicule en cause, ne contestait pas le principe de son obligation à indemnisation.
Le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée en relevant que le droit à indemnisation n’était pas contesté. Cette circonstance est essentielle car elle établit sans équivoque l’intérêt légitime du demandeur à obtenir une mesure destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En présence d’un droit non contesté, l’existence d’un intérêt légitime est présumée, comme le rappelle la jurisprudence : “l’invocation d’une contestation sérieuse ne constitue pas, aux termes des dispositions sus énoncées, un obstacle à leur mise en ‘uvre” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 avril 2025, n°24/07573). Ici, l’absence même de contestation renforce cette présomption.
La décision illustre ainsi que le juge des référés ne conditionne pas l’octroi de l’expertise à l’issue favorable d’un futur procès. Il lui suffit de constater que la mesure est utile pour éclairer le juge du fond. Le demandeur démontre donc son intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale destinée à nourrir un futur procès au fond et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès.
B. L’office du juge des référés face à l’absence de contestation sérieuse
En ordonnant l’expertise, le juge des référés exerce son pouvoir souverain d’appréciation dans le cadre de l’article 145. Il ne préjuge pas du fond du droit, mais se borne à vérifier que la demande repose sur un motif légitime. La décision commentée révèle que l’absence de contestation sur le droit à indemnisation a considérablement simplifié l’office du juge.
La mission confiée à l’expert est particulièrement exhaustive, couvrant l’ensemble des postes de préjudice corporel. Cette approche systématique est constante en matière d’accident de la circulation, comme en atteste une jurisprudence récente où le juge a ordonné une expertise médicale après avoir constaté que les lésions étaient “contemporains de l’accident et compatibles avec le choc arrière décrit dans le procès-verbal de police” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 mars 2025, n°24/06978). Ici, l’absence de contestation rend cette vérification superflue.
Le juge se contente donc d’exiger que le demandeur justifie d’un intérêt légitime, sans s’interroger sur les chances de succès d’une action au fond. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 145 qui n’exige pas l’existence d’un procès en cours, mais seulement la perspective d’un litige sur des faits dont la preuve doit être conservée. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une application classique de ce texte.
II. La portée de l’ordonnance sur la réparation provisoire et la charge des dépens
A. L’octroi d’une provision et d’une provision ad litem comme corollaires de l’absence de contestation
Le Tribunal judiciaire de Marseille a alloué au demandeur une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu’une provision ad litem de 1 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Cette double condamnation est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’absence de contestation du droit à indemnisation rend l’obligation de la société défenderesse incontestable. Le juge fixe souverainement le montant de la provision, en veillant à ne pas excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain. Ici, les pièces médicales produites justifient la somme de 5 000 euros, qui constitue une évaluation prudente et non définitive du préjudice.
La provision ad litem, fixée à 1 000 euros, est également justifiée par l’absence de contestation. Elle permet d’avancer les frais d’expertise sans attendre le procès au fond. Cette pratique est courante en matière de référé expertise, car elle évite que la victime supporte seule la charge financière de la mesure d’instruction. La décision montre que le juge, face à une obligation non contestée, peut ordonner des mesures provisoires complètes.
B. La condamnation aux dépens et à l’indemnité fondée sur l’article 700 comme sanction de la partie qui succombe
Le juge a condamné la société défenderesse aux dépens de l’instance en référé, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation est logique dès lors que la partie qui succombe supporte les frais de la procédure, sauf motivation contraire. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait d’écarter cette règle.
Le juge a également alloué au demandeur une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité vise à compenser les frais exposés par la partie gagnante et non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat. La décision rappelle que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Ici, le montant de 1 000 euros apparaît raisonnable et proportionné à la nature du litige.
Ces condamnations accessoires renforcent l’effectivité de la décision en faisant peser sur la partie défaillante l’intégralité des frais de la procédure. Le juge rappelle également que l’ordonnance est exécutoire de plein droit, garantissant ainsi une exécution provisoire sans délai. Cette solution s’inscrit dans la logique du référé, qui est une procédure rapide destinée à faire cesser un trouble ou à prévenir un dommage imminent.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.