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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/05220

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Le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale au bénéfice de deux victimes d’un accident de la circulation et a condamné leur assureur à leur verser des provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel. La question de droit posée au juge des référés était celle de l’étendue de son pouvoir pour allouer une provision et ordonner une mesure d’instruction lorsque l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, deux personnes avaient été victimes d’un accident de la circulation. Elles ont assigné leur assureur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, d’une part, une expertise médicale et, d’autre part, le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. L’assureur n’a pas contesté le principe de son obligation d’indemniser. Les demanderesses sollicitaient des provisions d’un montant plus élevé que celui finalement accordé. Le juge a fait droit à la demande d’expertise et a alloué des provisions de 2 000 euros pour l’une et 1 500 euros pour l’autre.

La solution retenue par le juge des référés est double. D’une part, il ordonne une mesure d’expertise médicale, reconnaissant l’existence d’un motif légitime à cette fin. D’autre part, il limite le montant de la provision au regard de l’absence de certitude sur l’étendue définitive du préjudice, estimant que la provision ne doit pas excéder le montant au-delà duquel l’indemnisation deviendrait aléatoire. Il s’agit donc de préciser les conditions dans lesquelles le juge des référés peut allouer une provision en matière de préjudice corporel avant consolidation.

Dans un premier temps, sera examinée la confirmation du pouvoir du juge des référés d’ordonner une expertise en présence d’un motif légitime, avant d’analyser, dans un second temps, l’encadrement de la provision allouée.

I. La confirmation du pouvoir d’ordonner une expertise en référé

Le juge des référés dispose, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, l’existence de lésions corporelles consécutives à un accident de la circulation constitue un tel motif.

A. L’existence d’un motif légitime caractérisé par l’accident

La décision commentée retient que le droit à indemnisation des victimes n’est pas contestable, ce qui fonde le recours à l’expertise. Le juge des référés n’a pas à caractériser un procès déjà né, mais seulement un litige potentiel. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, “Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit ‘ seulement ‘ constater l’existence d’un procès « en germe “, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée(Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). En l’espèce, l’accident est avéré, l’assureur ne le conteste pas, et l’expertise permettra de déterminer l’étendue des préjudices subis. La décision s’inscrit ainsi dans une application classique de l’article 145.

B. L’office du juge des référés face à l’absence de contestation sérieuse

Le juge des référés ne préjuge pas de la responsabilité définitive. Il se borne à constater que l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’assureur n’a pas soulevé de contestation sur le principe de son obligation d’indemniser. L’expertise est donc ordonnée pour permettre l’évaluation future du préjudice, sans anticiper la décision du juge du fond. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée, couvrant l’ensemble des postes de préjudice, ce qui témoigne de la volonté du juge d’éclairer le litige à venir. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante, selon laquelle la simple constatation de la potentialité d’un litige futur ne suffit pas à objectiver l’intérêt légitime (Cour d’appel de Riom, 4 mars 2025, n°24/01167). En l’espèce, le litige est bien réel puisque l’indemnisation n’est pas contestée dans son principe, mais seulement dans son quantum.

II. L’encadrement strict de la provision allouée

Le juge des référés peut, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, cette provision doit être limitée au montant non contestable, ce qui implique une évaluation prudente lorsque le préjudice n’est pas encore consolidé.

A. La distinction entre provision et évaluation définitive du préjudice

Le juge des référés accorde des provisions de 2 000 euros et 1 500 euros en se fondant “au regard des conclusions de la radiographie“. Ce montant est volontairement modeste car le préjudice n’est pas consolidé. La décision précise que “le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment“. Il s’agit d’une application classique de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la provision allouée en référé ne doit pas excéder le montant non sérieusement contestable de la créance. Le juge distingue ainsi l’expertise, qui vise à établir la réalité et l’étendue du préjudice, de la provision, qui constitue une avance sur l’indemnisation future.

B. La portée pratique de la décision sur la gestion du préjudice corporel

En ordonnant l’expertise et en allouant des provisions, le juge des référés garantit aux victimes une avance sur leur indemnisation tout en réservant l’évaluation définitive au juge du fond après consolidation. Cette solution permet d’éviter que les victimes ne se trouvent dans une situation financière difficile pendant la durée de la procédure. Par ailleurs, la provision “ad litem” de 1 000 euros allouée à chaque victime pour les frais d’expertise complète ce dispositif. La décision montre que le juge des référés utilise pleinement ses pouvoirs pour organiser la preuve et assurer un préfinancement partiel du préjudice, sans pour autant empiéter sur les prérogatives du juge du fond. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 145, qui vise à faciliter la preuve en vue d’un procès futur, et à l’article 835, qui permet une indemnisation rapide et partielle lorsque l’obligation n’est pas contestable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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