I. L’affirmation des pouvoirs du juge des référés en présence d’un droit non sérieusement contestable
A. Le motif légitime de l’expertise médicale au cœur de la mesure d’instruction
Le juge des référés a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il appartenait au demandeur de démontrer l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible présentant un lien utile avec un litige potentiel. La décision commentée retient que le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société d’assurances, ce qui suffit à établir la réalité d’un litige futur. L’expertise doit permettre de déterminer l’étendue des préjudices subis et d’éclairer le juge du fond. Le juge des référés a ainsi appliqué la condition posée par la jurisprudence, selon laquelle ” ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse “ (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/10306). Il a jugé que cette condition était remplie malgré l’invocation par l’assureur d’une possible faute de la victime. La mesure d’instruction apparaît donc pertinente et utile pour déterminer les conséquences corporelles de l’accident. Le juge ne tranche pas le fond mais se limite à ordonner une mesure conservatoire.
B. L’octroi d’une provision fondé sur l’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation
Le juge des référés a accordé au demandeur une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Il a constaté que le droit à indemnisation n’était pas contesté, mais que le montant de la provision ne devait pas excéder ” le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond “. L’assureur invoquait une possible faute de la victime, mais cette circonstance ne rendait pas le droit à indemnisation sérieusement contestable. Le juge a donc fixé la provision à un niveau qu’il a estimé justifié au regard des pièces médicales déjà produites. Il a également alloué une provision ad litem de 1 000 euros destinée à financer les honoraires d’expert. Cette double provision témoigne de la volonté du juge des référés d’assurer une indemnisation provisoire immédiate, sans préjudice de l’évaluation définitive. Le droit à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, le juge a pu user de son pouvoir d’accorder une provision.
II. La mesure des limites de l’intervention du juge des référés dans l’indemnisation du dommage corporel
A. La distinction entre provision et évaluation définitive du préjudice
La provision allouée par le juge des référés ne préjuge pas de l’indemnisation définitive qui sera fixée par le juge du fond. Le montant de 40 000 euros a été déterminé en fonction des éléments médicaux dont disposait le juge, mais il ne constitue qu’une avance. L’expertise médicale ordonnée devra permettre d’évaluer tous les postes de préjudice : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, etc. Le juge des référés a expressément limité la provision à ce qui n’est pas aléatoire. Cela signifie que toute somme supplémentaire dépendra des conclusions de l’expert et de l’appréciation du juge du fond. La décision commentée illustre ainsi la fonction provisoire du référé provision. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui exige que le droit ne soit pas sérieusement contestable pour que la provision soit accordée. L’assureur n’a pas contesté le principe de l’indemnisation, mais uniquement le montant. Le juge a donc pu trancher cette contestation partielle en fixant un montant non contestable.
B. La portée de la décision face à l’aléa et aux pouvoirs du juge du fond
La décision commentée rappelle que le juge des référés ne peut pas se substituer au juge du fond pour évaluer définitivement le préjudice. L’aléa demeure sur plusieurs points, notamment sur l’existence éventuelle d’une faute de la victime qui pourrait réduire son droit à indemnisation. Mais cette faute potentielle n’a pas été considérée comme suffisamment sérieuse pour rendre le droit contestable. Le juge des référés a donc estimé que l’obligation de l’assureur n’était pas sérieusement contestable dans son principe. La portée de cette ordonnance est donc de permettre une indemnisation rapide de la victime, tout en laissant au juge du fond la pleine appréciation des circonstances de l’accident et de l’étendue des préjudices. L’expertise constitue un outil essentiel pour éclairer cette appréciation. En ordonnant une expertise très détaillée, le juge des référés a également circonscrit le cadre du futur débat. La décision illustre ainsi l’articulation entre le référé et le fond, le premier apportant une solution provisoire et conservatoire, le second tranchant définitivement le litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.