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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/05481

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Le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille (Référés Cabinet 1) a rendu une ordonnance statuant sur les demandes d’une société bailleresse à l’encontre de son locataire, exploitant individuel. Par acte sous seing privé du 25 janvier 2025, un bail professionnel avait été consenti, moyennant un loyer mensuel de 826,09 euros outre charges. Le 24 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire fut délivré pour un arriéré de 3214,86 euros. Le locataire ne régla pas les causes dans le délai d’un mois. Par acte du 10 décembre 2025, la bailleresse assigna le locataire devant le juge des référés pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et obtenir une provision de 7620,05 euros au titre de l’arriéré arrêté au 15 novembre 2025. Le défendeur, régulièrement cité à étude, ne comparaît pas. Par son ordonnance réputée contradictoire, le juge constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 juillet 2025, ordonne l’expulsion, fixe une indemnité d’occupation provisionnelle et condamne le locataire à payer la somme de 7620,05 euros à titre provisionnel, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale est celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit d’un bail professionnel et condamner à titre provisionnel le preneur défaillant, en l’absence de toute contestation et face à un défendeur non comparant. La solution retenue affirme que le juge des référés peut, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le commandement est régulier et que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, et ce même en l’absence de caractérisation de l’urgence.

I. La confirmation des pouvoirs du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit

A. La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse

Le juge des référés mobilise l’article 834 du code de procédure civile pour fonder le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Il rappelle que ” la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail “. Cette affirmation consacre une solution classique : la constatation de la résiliation de plein droit ne relève pas d’une mesure urgente au sens strict, mais d’une simple vérification des conditions légales et contractuelles. Le juge vérifie ainsi la régularité du commandement délivré le 24 juin 2025, lequel mentionne le délai d’un mois, vise la clause résolutoire et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte était joint, permettant au locataire d’en contester les causes. Le défendeur n’ayant pas soldé les causes dans le délai, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 25 juillet 2025. Le juge écarte toute contestation sérieuse, le locataire étant non comparant et n’ayant élevé aucune défense. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, ” selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire […] peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse “ (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2025, n°24/12491). En l’espèce, l’absence de contestation est totale, ce qui justifie pleinement la mesure.

B. La condamnation provisionnelle fondée sur une obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés fait application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour accorder une provision de 7620,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2025. Il retient que l’obligation du locataire n’est ” pas sérieusement contestable “. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence précise que ” il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant “ et qu’” une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/06644). En l’espèce, la bailleresse produit le bail, le commandement de payer et un décompte. Le locateur ne conteste rien. Le juge prend soin d’écarter le décompte arrêté au 31 décembre 2025, considérant qu’il constitue une nouvelle demande non signifiée au défendeur non comparant dans le cadre d’une procédure orale. La provision accordée correspond donc strictement à la somme demandée dans l’assignation, soit 7620,05 euros arrêtés au 15 novembre 2025. La fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer contractuel s’inscrit dans la même logique : l’obligation du preneur sans droit ni titre de payer une indemnité équivalente au loyer n’est pas contestable.

II. La portée et les limites de la protection du locataire en référé

A. L’absence de contestation sérieuse comme fondement de la mesure d’expulsion

Le juge des référés se fonde sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour ordonner l’expulsion. Il qualifie le maintien dans les lieux après résiliation du bail de ” trouble manifestement illicite “. Cette qualification est classique et permet d’écarter toute exigence d’urgence caractérisée. Le trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une obligation légale ou contractuelle claire, en l’espèce l’absence de titre d’occupation après la résiliation de plein droit. Le juge ordonne l’expulsion en cas de non restitution volontaire dans les quinze jours de la signification, sans prononcer d’astreinte, estimant que le recours à la force publique est suffisamment comminatoire. Il rappelle également le sort des meubles conformément au code des procédures civiles d’exécution. Cette solution est parfaitement conforme à la jurisprudence constante : le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, l’absence de contestation sérieuse rend la mesure d’autant plus légitime.

B. La mise en œuvre des pouvoirs du juge face à un défendeur non comparant

Le juge statue selon l’article 472 du code de procédure civile, qui l’autorise à faire droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur non comparant n’ayant élevé aucune défense, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain. Il contrôle la régularité du commandement et la réalité de l’obligation. Il limite néanmoins sa condamnation provisionnelle au montant demandé dans l’assignation, écartant le décompte actualisé non signifié. Cette prudence révèle une volonté de ne pas statuer au-delà de ce qui est contradictoirement débattu. La condamnation aux dépens, incluant le coût du commandement, et l’allocation de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile achèvent de réparer le préjudice subi par la bailleresse. Cette ordonnance illustre la puissance du référé comme mode de résolution rapide des litiges locatifs, mais aussi ses limites : le juge ne peut accorder que des provisions non sérieusement contestables et doit veiller au respect du contradictoire, même en l’absence du défendeur. La décision s’inscrit dans la droite ligne des solutions constantes en matière de baux commerciaux et professionnels.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 834 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article L. 145-17 du Code de commerce En vigueur

I. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité :

1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

II. – En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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