Par une ordonnance de référé rendue le 30 mars 2026 (Tribunal judiciaire de Marseille, n°25/05585), le juge des référés a été saisi par une personne physique ayant subi un accident corporel, à l’encontre de son assureur, la SA GENERALI. Le demandeur sollicitait une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice corporel. L’assureur avait déjà versé une provision de 3000 euros. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la défenderesse à verser une provision complémentaire de 1500 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner une mesure d’expertise et accorder une provision en présence d’un litige indemnitaire non encore engagé au fond. Le juge a répondu par l’affirmative en retenant l’existence d’un intérêt légitime à la mesure probatoire et d’une obligation non sérieusement contestable pour la provision.
I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction in futurum
Le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise médicale complète après avoir vérifié que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient remplies.
A. La démonstration d’un motif légitime par le demandeur
Le demandeur justifiait de lésions corporelles consécutives à un accident dont l’assureur ne contestait pas le principe de la garantie. La mesure sollicitée était nécessaire pour évaluer l’étendue du préjudice avant tout procès au fond. La jurisprudence considère que “l’existence d’un motif légitime est ainsi suffisamment établie dès lors que la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès en responsabilité au fond que les appelants pourraient engager” (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/00907). En l’espèce, le juge a estimé que les éléments médicaux produits établissaient un lien plausible entre l’accident et les séquelles alléguées. Il a ordonné une mission d’expertise détaillée couvrant tous les postes de préjudice. Cette décision s’inscrit dans une logique probatoire classique où l’expertise permet de fixer le montant définitif de l’indemnisation.
B. La confirmation de l’étendue de la mission d’expertise
La mission confiée à l’expert est exhaustive : elle comprend l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement. Le juge a également prévu la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur. Cette mission large est conforme à la pratique habituelle en matière d’indemnisation du préjudice corporel. Elle permet de rassembler tous les éléments nécessaires à la résolution du litige futur. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que “c’est par une interprétation erronée de la lettre et de l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que l’appelante ne justifiait pas d’un intérêt légitime” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/05978). Ici, le juge a bien retenu l’intérêt légitime car la mesure est adaptée et utile.
II. La recherche d’une protection immédiate de la victime entre provision et dépens
Le juge des référés a également accordé une provision au demandeur et condamné l’assureur aux dépens et frais irrépétibles.
A. L’octroi d’une provision dans le cadre de l’article 835
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’assureur ne contestait pas le principe de sa garantie, mais avait déjà versé 3000 euros. Le juge a estimé que le préjudice non encore indemnisé justifiait une provision complémentaire de 1500 euros. Cette somme a été fixée au regard des pièces médicales produites, démontrant la persistance de séquelles. Le montant est modeste mais proportionné à l’état actuel du dossier, en attendant les conclusions de l’expertise. Cette provision a un caractère alimentaire et permet à la victime de faire face aux besoins immédiats.
B. La condamnation aux dépens et frais irrépétibles
Le juge a condamné la SA GENERALI aux dépens de l’instance en référé, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il a également accordé 1000 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme couvre les frais exposés non compris dans les dépens, notamment les honoraires d’avocat. L’assureur, partie succombante, supporte ainsi les frais de la procédure. L’ordonnance rappelle qu’elle est exécutoire de plein droit, garantissant une exécution immédiate de ces condamnations. Cette solution est classique en matière de référé indemnitaire où le défendeur est assuré.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.