Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance (n°26/00459) statuant sur une requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative d’un étranger. Les faits sont les suivants : cet étranger, placé en rétention le 26 mars 2026 à sa levée d’écrou, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 juillet 2023. L’administration n’a pu exécuter la mesure d’éloignement dans le délai de quatre-vingt-seize heures. Le préfet a saisi le consulat de Gambie le 26 mars 2026 pour obtenir un laissez-passer consulaire. Lors de l’audience, l’intéressé conteste le bien-fondé de la prolongation, invoquant implicitement l’absence de diligences suffisantes de l’administration. Le juge examine la régularité de la procédure, l’information des droits, les garanties de représentation, et les diligences accomplies. La question de droit est de savoir si les conditions légales de la prolongation de la rétention sont réunies, notamment au regard de l’obligation de l’administration de mettre en œuvre les diligences nécessaires à l’éloignement. Le juge fait droit à la requête et ordonne le maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai initial de quatre-vingt-seize heures.
I. La confirmation des conditions légales de la prolongation de la rétention administrative
A. La régularité de la procédure et le respect effectif des droits de la personne retenue
Le juge des libertés constate d’abord que la procédure est régulière et que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification du placement, pleinement informée de ses droits et mise en état de les exercer. Cette vérification initiale est conforme aux exigences des articles L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En s’assurant que l’intéressé a été informé de ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un médecin, ainsi que de la possibilité de communiquer avec son consulat et une personne de son choix, le magistrat garantit le respect du contradictoire et des libertés individuelles. Ce contrôle liminaire est indispensable avant d’examiner le fond de la demande de prolongation. Il s’inscrit dans la jurisprudence constante qui exige une vigilance particulière sur la régularité de la procédure dès lors que la privation de liberté est en cause. La décision commentée souligne ainsi que la phase initiale de la rétention s’est déroulée sans vice de forme.
B. L’absence de garanties de représentation justifiant le recours à la rétention
Le juge relève ensuite que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence prévues à l’article L. 743-13 du code précité. Cette mesure alternative suppose la remise préalable d’un passeport en cours de validité et des garanties de représentation effectives, telles qu’un domicile fixe et certain. Or, l’intéressé ne justifie d’aucun de ces éléments : il ne possède pas de passeport valide, ne dispose pas d’un domicile stable et s’est soustrait aux obligations d’une précédente assignation à résidence. L’absence de garanties de représentation constitue un obstacle dirimant à toute mesure moins coercitive. Le juge en tire logiquement la conséquence que le maintien en rétention est la seule mesure adaptée pour prévenir un risque de fuite. En cela, la décision s’inscrit dans une appréciation concrète des circonstances individuelles, conforme à l’esprit des textes qui subordonnent la privation de liberté à l’impossibilité de recourir à des mesures alternatives.
II. L’appréciation des diligences de l’administration et la portée de la décision
A. La caractérisation de diligences suffisantes malgré l’absence d’identification certaine
Le juge considère que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Gambie dès le 26 mars 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire. Il ne s’agit pas d’une simple formalité : l’administration a entrepris les démarches nécessaires à l’obtention du document de voyage indispensable à l’éloignement. La décision ne précise pas si une réponse a été obtenue, mais le juge estime que ces démarches, intervenues le jour même du placement en rétention, constituent des diligences suffisantes au sens de l’article L. 741-3 du code. Cette appréciation rejoint la solution retenue par la cour d’appel d’Orléans le 4 mars 2025, selon laquelle “l’autorité administrative, qui a saisi les autorités tunisiennes en leur transmettant les éléments qu’elle avait en sa possession, a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle” (n°25/00691). Le juge marseillais applique ainsi une obligation de moyen, et non de résultat, à la charge de l’administration.
B. La consécration d’une obligation de moyen adaptée aux comportements obstructifs
La décision commentée prend acte de ce que la personne retenue a fourni des identités diverses lors de ses interpellations, rendant incertaine sa nationalité et son identification. Elle ne remet pas en cause les diligences de la préfecture, alors même que l’identification exacte n’est pas acquise. Ce faisant, le juge adopte un raisonnement similaire à celui de la cour d’appel de Rouen du 4 avril 2025, qui avait estimé que “s’il existe des doutes sur la nationalité de l’intéressé, cette situation lui est imputable dans la mesure où il résulte de la consultation de son casier judiciaire qu’il a communiqué différents nationalité et identités lors de ses interpellations successives” (n°25/01284). En imputant à l’étranger l’impossibilité de son identification, la décision protège l’administration contre les conséquences de comportements dilatoires. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à ne pas exiger de l’autorité préfectorale des démarches impossibles lorsque l’intéressé fait lui-même obstacle à la connaissance de son identité réelle.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.