Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°26/00461

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 30 mars 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance sur une troisième demande de prolongation de rétention administrative. La question centrale porte sur les conditions de mise en œuvre de l’article L. 742-4 du CESEDA. Les faits sont les suivants : un ressortissant algérien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 février 2025, notifiée le même jour. Placé en rétention le 30 janvier 2026, sa rétention a été prolongée une première fois le 3 février 2026 pour vingt-six jours, puis une seconde fois le 28 février 2026 pour trente jours. Le 29 mars 2026, le préfet a saisi le juge d’une troisième demande de prolongation de trente jours, en invoquant le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes. Lors de l’audience, l’avocat de l’étranger a fait valoir qu’aucune perspective de retour n’existait, le consulat n’ayant donné aucune suite aux demandes de laisser-passer. Le juge a fait droit à la requête préfectorale et ordonné le maintien en rétention pour une durée maximale de trente jours. La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention étaient réunies, notamment l’existence d’un obstacle à l’éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge a répondu par l’affirmative, estimant que la décision d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison de ce défaut de délivrance.

I. Les conditions strictes de la troisième prolongation de la rétention administrative

L’article L. 742-4 du CESEDA énumère limitativement les cas dans lesquels le juge peut ordonner une troisième prolongation de la rétention. Parmi ces cas figure notamment le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger. En l’espèce, le juge a constaté que la décision d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien, qui avait été saisi et relancé. Il a ajouté que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Cette motivation semble conforme à la lettre de l’article L. 742-4, 3° a), qui vise expressément cette hypothèse. Toutefois, le juge ne s’est pas prononcé sur la menace pour l’ordre public, pourtant également invoquée par le préfet dans sa requête. Il a choisi de fonder sa décision uniquement sur l’obstacle consulaire, ce qui écarte tout débat sur la qualification de la menace. Cette approche est juridiquement plus sûre car elle repose sur un fait objectif et vérifiable : l’absence de réponse consulaire. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025, que la troisième prolongation n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. Ce faisant, la haute juridiction a assoupli les conditions de cette prolongation lorsqu’elle est fondée sur un autre motif que la menace. En l’espèce, le juge a donc pu se contenter de constater l’obstacle à l’éloignement sans avoir à caractériser une menace distincte.

B. L’office du juge dans le contrôle de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement

Le juge ne se contente pas de constater un défaut de documents de voyage ; il doit s’assurer que l’administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir ces documents. Dans la décision commentée, le juge relève que le consulat a été saisi et relancé, sans préciser les dates ni le nombre de relances. Cette motivation est particulièrement concise. Elle ne permet pas de vérifier si l’administration a réellement mis en œuvre tous les moyens à sa disposition. En effet, la simple saisine d’un consulat ne suffit pas à caractériser une diligence suffisante si elle n’est pas accompagnée d’un suivi régulier. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a rappelé que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Cette exigence de vigilance s’étend à la vérification des diligences de l’administration. Or, en l’espèce, le juge n’a pas examiné les démarches concrètes de la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire. Il s’est borné à constater un échec sans s’interroger sur sa cause. Cette attitude pourrait être critiquée comme une forme de passivité judiciaire, alors même que la prolongation de la rétention constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. Le juge aurait dû exiger des éléments précis sur les relances effectuées, leur date et leur contenu, pour vérifier que l’obstacle n’était pas imputable à une carence de l’administration.

II. La protection des droits fondamentaux de l’étranger retenu face aux prolongations successives

A. La garantie de l’information effective des droits par le juge

L’article L. 743-9 du CESEDA impose au juge de rappeler à l’étranger ses droits et de vérifier, d’après les mentions du registre de rétention, qu’il en a été pleinement informé dès son arrivée au lieu de rétention. Dans la décision commentée, le juge mentionne un rappel des droits dans le dispositif, mais il ne procède à aucune vérification concrète des mentions du registre. Il ne fait pas état d’un quelconque contrôle de l’émargement par l’intéressé, ni des circonstances particulières qui auraient pu retarder cette information. La Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, a pourtant rappelé que le juge doit s’assurer que l’étranger a été, dans les meilleurs délais, ” pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative “ (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°25/00245). En l’espèce, le juge se contente d’une simple mention de principe, sans aucun élément factuel. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que la rétention dure depuis deux mois. L’effectivité des droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat et à la communication avec le consulat, est pourtant essentielle pour permettre à l’étranger de contester sa situation. En l’absence de vérification réelle, le risque est que la procédure soit purement formelle. Le juge aurait dû, à tout le moins, consulter le registre ou interroger l’intéressé sur les informations reçues à son arrivée.

B. La portée des prolongations successives sur le contrôle de la menace pour l’ordre public

La troisième prolongation de la rétention intervient après deux précédentes, pour une durée totale qui peut atteindre soixante jours avant cette troisième demande. L’article L. 742-4 prévoit que la prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions, portant la durée maximale à quatre-vingt-dix jours. Dans cette affaire, le juge a accordé une troisième période de trente jours, portant la rétention à soixante-dix jours au total. La Cour de cassation, le 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard de faits antérieurs au placement en rétention. Cette interprétation libérale facilite les prolongations successives dès lors que l’obstacle consulaire est avéré. En l’espèce, le juge n’a pas eu à caractériser une menace pour l’ordre public, ce qui simplifie considérablement son office. Toutefois, cette jurisprudence peut conduire à une prolongation quasi automatique de la rétention lorsque le consulat ne répond pas. Si cette solution est conforme à la lettre des textes, elle interroge sur l’équilibre entre l’efficacité de l’éloignement et la protection de la liberté individuelle. Le juge doit veiller à ce que l’administration ne se retranche pas derrière la passivité consulaire pour maintenir indéfiniment une rétention. En l’espèce, faute de vérification approfondie des diligences, la décision ouvre la voie à un allongement de la rétention sans limite claire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading