Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 5 mars 2026, a été saisi par une société civile immobilière pour obtenir le constat d’une clause résolutoire et l’expulsion d’un locataire. Le preneur, comparant en personne, a exposé régler son loyer en espèces et ne pas savoir à qui effectuer les paiements. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action en raison du défaut de justification de la qualité de bailleresse. La juridiction a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de produire les pièces nécessaires.
I. L’exigence d’un intérêt légitime à agir conditionne la recevabilité de l’action.
Le juge rappelle que toute prétention émanant d’une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Il constate que le contrat de bail mentionne une société ” BD “ comme bailleresse sans lien établi avec la demanderesse. La décision souligne que ” la case relative au bailleur mentionne à deux reprises le nom d’une SNC ‘BD’ “ (Motifs). En valeur, cette exigence protège le défendeur contre des actions mal fondées.
Il s’agit d’une application rigoureuse du principe de la contradiction, garantissant un débat loyal. La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne peut statuer sur des droits incertains. Elle impose au demandeur de démontrer sa qualité à agir avant tout examen au fond.
II. La réouverture des débats permet de respecter le contradictoire en cas de doute sur les parties.
L’ordonnance relève que le commandement de payer indique que la demanderesse vient aux droits de la société ” BD “. Elle constate qu’” aucune pièce ne permet d’identifier la qualité de cette société ‘BD’ “ (Motifs). La valeur de cette mesure est de préserver l’équilibre procédural face aux déclarations du locataire.
La portée est pratique : la demanderesse devra prouver sa qualité de bailleresse par des actes de cession. Cette solution évite un rejet prématuré de la demande tout en protégeant le preneur. Le juge utilise ainsi les pouvoirs d’instruction pour éclaircir la situation juridique des parties.