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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 9 février 2026, n°24/11529

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Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, deuxième chambre civile, le 9 février 2026, s’inscrit dans le contentieux nourri de l’indemnisation des victimes conductrices d’accidents de la circulation. La décision applique la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et procède au chiffrage poste par poste du préjudice corporel d’un motocycliste blessé.

Le 12 janvier 2019, le demandeur, alors conducteur d’un deux-roues, est victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès d’une société d’assurance mutuelle. Une expertise médicale amiable est confiée à un premier médecin, puis à un second, dont le rapport est déposé le 17 juillet 2021, en présence du médecin-conseil de la victime. Une provision de 2 000 euros est versée durant la phase amiable.

Faute d’accord sur le quantum, la victime assigne, par actes du 6 août 2024, l’assureur du véhicule impliqué devant le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie. Le demandeur sollicite l’homologation du rapport d’expertise, la condamnation de l’assureur à lui verser 258 182 euros en réparation de son entier préjudice corporel, le doublement de l’intérêt légal à compter du 29 juillet 2022, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation. Il propose des offres détaillées poste par poste, sollicite subsidiairement une expertise comptable pour la perte de gains professionnels actuels, demande le rejet du doublement des intérêts et l’imputation de la provision déjà versée. La caisse primaire d’assurance maladie, régulièrement assignée à personne habilitée, ne constitue pas avocat ; l’état définitif de ses débours est néanmoins produit aux débats par le demandeur.

Deux séries de questions étaient soumises au tribunal. D’une part, il s’agissait de déterminer dans quelles conditions un conducteur de véhicule terrestre à moteur peut obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel, et selon quelles méthodes d’évaluation chaque poste doit être chiffré, notamment lorsque la victime exerce une activité professionnelle dont les revenus connaissent de fortes variations. D’autre part, il fallait apprécier la portée de l’expertise médicale unilatéralement déposée et l’opportunité d’une mesure d’instruction complémentaire de nature comptable.

Le tribunal retient le droit à indemnisation intégrale du conducteur, aucune faute n’étant établie à son encontre. Il homologue les conclusions médico-légales de l’expert, refuse l’expertise comptable subsidiaire et procède, poste par poste, à l’évaluation du préjudice. Il limite la perte de gains professionnels actuels à la seule période d’arrêt retenue par l’expert, refuse d’extrapoler une progression de chiffre d’affaires à partir d’une seule année de référence, et alloue les frais d’assistance à expertise sans exiger la preuve d’une absence de prise en charge par une assurance de protection juridique.

I. La consécration du droit à indemnisation intégrale du conducteur victime

Le jugement applique avec rigueur le régime spécial issu de la loi du 5 juillet 1985, dont l’économie générale repose sur une distinction entre conducteur et non-conducteur. La discussion porte ici sur l’étendue du droit, et non sur son principe, l’assureur ayant reconnu son obligation d’indemniser.

A. Le rappel orthodoxe de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Le tribunal énonce que tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation, sauf à démontrer une faute ayant contribué à son préjudice. Cette formulation reprend exactement les articles 1er et 4 de la loi Badinter, dont il est rappelé qu’ils s’appliquent ” aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres “ (Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, n°24/06158).

Le régime ainsi rappelé suppose la réunion de quatre conditions classiques : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation, l’implication du véhicule dans cet accident et l’engagement de l’action contre le conducteur ou le gardien. L’implication s’entend largement, dès lors que ” lorsque le véhicule entre en contact avec le siège du dommage, l’implication est irréfragablement présumée, que le véhicule ait ou non été en mouvement “ (Civ. 2e, 12 juin 1996).

Le tribunal n’a pas à s’interroger sur ces conditions, l’assureur ne contestant pas devoir sa garantie. Le débat se concentre dès lors sur la seule cause de limitation prévue à l’article 4, à savoir la faute du conducteur. Aucun élément du dossier ne caractérisant un comportement fautif imputable à la victime, l’indemnisation est intégrale.

Cette intégralité tranche avec le sort réservé aux non-conducteurs, à l’égard desquels seule la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ou la recherche volontaire du dommage peuvent être opposées. La doctrine relève régulièrement que l’article 4 conserve une coloration plus sévère pour les conducteurs, considérés comme participant volontairement à un risque routier.

B. La preuve de l’absence de faute et la portée probatoire de l’enquête de police

La motivation du jugement insiste sur la circonstance qu’une enquête de police avait été diligentée et versée aux débats. Le tribunal en déduit que le droit à indemnisation ” ressort au reste de la procédure de police versée aux débats “. Cette mention n’est pas anecdotique.

Il appartient en effet à l’assureur, qui invoque l’article 4, de rapporter la preuve de la faute du conducteur et de son rôle causal. L’enquête de police, produite par la victime, constitue ainsi un élément déterminant : elle prive la défenderesse de tout argument exonératoire, et conforte la décision d’indemnisation intégrale. La solution est conforme à la logique probatoire qui irrigue le contentieux Badinter depuis les origines.

À ce titre, le tribunal n’avait pas à apprécier l’existence d’une faute de la victime selon les critères développés par la jurisprudence, qui qualifie de fautif, par exemple, le franchissement ” en connaissant le caractère dangereux des lieux, à vive allure, une intersection de route où la visibilité est réduite “ (Civ. 2e, 27 nov. 1991). Aucune circonstance comparable n’apparaît dans la décision commentée.

Le droit à indemnisation intégrale étant acquis, le tribunal devait procéder à l’évaluation des différents postes du préjudice, exercice qui révèle une approche pragmatique et exigeante.

II. La méthode rigoureuse d’évaluation poste par poste du préjudice corporel

L’évaluation à laquelle le tribunal procède s’inscrit dans la nomenclature dite Dintilhac, désormais bien implantée. La décision se distingue par la rigueur probatoire exigée du demandeur et par le refus d’extrapolations spéculatives.

A. L’application de la nomenclature et le sort des postes patrimoniaux

Le tribunal reprend la distinction classique entre préjudices patrimoniaux et préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Cette structuration emprunte à la méthode désormais usuelle, illustrée notamment par les ventilations opérées dans le contentieux comparable de l’indemnisation des victimes d’accidents (Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, n°24/06158).

S’agissant des frais d’assistance à expertise, le tribunal rappelle qu’ils doivent être pris en charge en totalité dès lors qu’ils sont justifiés, au titre des frais divers. Surtout, il refuse d’imposer au demandeur la démonstration que ces frais n’auraient pas été pris en charge au titre d’une éventuelle assurance de protection juridique. Cette précision protège efficacement la victime contre des exigences probatoires excessives, et garantit l’égalité des armes lors des opérations expertales.

S’agissant de l’assistance par tierce personne, le tribunal applique le principe selon lequel l’indemnisation est due ” en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée “. La solution est constante : la victime n’a pas à justifier d’un recours effectif à un tiers rémunéré, l’aide familiale étant traitée comme indemnisable au même titre.

Le poste le plus discuté concerne la perte de gains professionnels actuels. Le demandeur entendait extrapoler une progression de revenus observée entre 2017 et 2018 pour solliciter une indemnisation accrue. Le tribunal refuse ce raisonnement, retenant que rien ne permet de présumer qu’une augmentation identique se serait poursuivie en 2019 en l’absence d’accident. L’évaluation est dès lors strictement bornée à la période d’arrêt déterminée par l’expert.

Cette rigueur probatoire s’accompagne d’un refus de la mesure subsidiaire d’expertise comptable, le tribunal estimant disposer d’éléments suffisants pour statuer au sens de l’article 144 du code de procédure civile. Cette approche s’inscrit dans une tendance favorable à l’économie procédurale, lorsque les pièces produites permettent un calcul fiable.

B. L’évaluation prudente des postes extrapatrimoniaux et le rejet partiel des prétentions

Le tribunal procède à l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux en suivant les conclusions de l’expert : gêne temporaire répartie en trois classes décroissantes, souffrances endurées cotées 2,5/7, déficit fonctionnel permanent de 8% pour une victime âgée de 33 ans à la consolidation. L’application de barèmes indicatifs aboutit à des montants proches des offres présentées par l’assureur sur ces postes, sans pour autant valider l’intégralité des prétentions du demandeur.

Cette approche modérée se rapproche des évaluations retenues dans des litiges comparables, où l’indemnisation est ventilée poste par poste, à l’instar du référentiel adopté lors d’une décision sollicitant la fixation, par exemple, des ” souffrances endurées “ et du ” déficit fonctionnel permanent “ selon des montants chiffrés (Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, n°24/06158).

La portée de la décision mérite enfin d’être appréciée. Le jugement, rendu en premier ressort, ne constitue pas un arrêt de principe. Il illustre néanmoins une orientation marquée des juridictions du fond : refus des extrapolations spéculatives en matière de perte de gains, exigence d’un lien causal rigoureusement établi entre le retentissement professionnel constaté par l’expert et la baisse de chiffre d’affaires observée, et acceptation simultanée d’une indemnisation libérale des frais accessoires utiles à la défense de la victime.

La décision se signale également par le contrôle exercé sur la demande de doublement des intérêts au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances. Bien que la motivation reproduite ne développe pas cette question, il convient de rappeler que ce mécanisme sanctionne le défaut d’offre dans les délais légaux et participe d’un objectif de célérité, à l’origine même de la loi de 1985. La portée pratique du jugement réside ainsi dans l’équilibre qu’il maintient entre la réparation intégrale due à la victime conductrice et la prévention de toute indemnisation forfaitaire ou conjecturale.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 144 du Code de procédure civile En vigueur

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Article L. 211-13 du Code des assurances En vigueur

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

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