Le 28 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de rétention administrative des étrangers, a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. La question posée était celle de la possibilité de prolonger au-delà de soixante jours la mesure privative de liberté d’un étranger ayant dissimulé son identité et présentant des troubles psychiatriques.
Les faits sont les suivants. Un étranger, se déclarant sous une identité non vérifiée, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Placé en rétention, il a vu sa mesure prolongée à plusieurs reprises en raison de l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire, les autorités algériennes n’ayant pu identifier l’intéressé du fait de sa dissimulation d’identité. Au cours de la rétention, l’étranger a invoqué un trouble psychiatrique qu’il estimait incompatible avec son maintien au centre de rétention.
La procédure a débuté par un placement initial, suivi de deux premières prolongations. Le préfet a saisi le juge aux fins d’une troisième prolongation sur le fondement de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en invoquant la dissimulation d’identité et le défaut de délivrance des documents de voyage. L’étranger a contesté la régularité de la procédure et soutenu que son état de santé psychique faisait obstacle à la rétention.
La question de droit était donc double. D’une part, les diligences de l’administration étaient-elles suffisantes pour justifier une troisième prolongation ? D’autre part, l’existence de troubles psychiatriques était-elle de nature à faire obstacle au maintien en rétention ?
Le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière. Il a retenu que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultait de la dissimulation d’identité par l’étranger et que les diligences consulaires étaient satisfactoires. S’agissant de l’état de santé, il a estimé que le trouble psychiatrique n’était pas incompatible avec la rétention dès lors que l’intéressé avait accès à l’unité médicale du centre et qu’il n’établissait pas avoir été empêché d’exercer ce droit. En conséquence, il a ordonné la troisième prolongation pour trente jours.
I. La justification de la troisième prolongation par les diligences de l’administration
A. L’effectivité des diligences face à l’obstruction de l’étranger
Le juge a fondé sa décision sur le constat que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement provenait de la dissimulation par l’étranger de sa véritable identité. Cette obstruction a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire. Les autorités algériennes, saisies dès le 28 janvier 2026, ont été relancées régulièrement, la dernière relance datant du 23 mars 2026. Le juge a également relevé que le refus de l’intéressé de se présenter à une audition le 18 février 2026 contribuait à allonger la durée de la rétention.
Ce raisonnement s’inscrit dans le droit fil de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose à l’administration d’exercer toutes diligences nécessaires au départ de l’étranger. En l’espèce, les relances consulaires et les tentatives d’audition constituent des actes positifs. Le juge n’exige pas une diligence parfaite, mais une diligence ” satisfactoire “ au regard des circonstances, ce qui correspond à la jurisprudence constante en la matière.
B. L’absence d’incompatibilité médicale avec le maintien en rétention
Le juge a examiné l’argument tiré des troubles psychiatriques de l’étranger. Il constate que le trouble invoqué n’est pas incompatible avec la rétention, car l’intéressé a accès à l’unité médicale du centre de rétention administrative et aux soins qui y sont dispensés. Aucun élément du dossier ne démontre que l’étranger aurait demandé son internement psychiatrique ou qu’il serait en rupture de traitement. Le juge rappelle qu’il appartient à l’étranger de prouver qu’il n’a pas été mis en mesure d’accéder aux soins, et cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) : ” un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière “.
Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve. L’administration n’a pas à démontrer que les soins sont effectivement prodigués ; il suffit que le centre offre une possibilité d’accès. L’étranger qui invoque une incompatibilité doit établir une impossibilité concrète, ce qui n’a pas été fait.
II. La portée de l’office du juge de la rétention en matière de droit à la santé
A. Un contrôle limité à l’accès aux soins en centre de rétention
Le juge de la rétention, gardien de la liberté individuelle, exerce un contrôle sur la légalité de la mesure. Cependant, ce contrôle est limité lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité de l’état de santé avec la rétention. Il ne se substitue pas au médecin et ne vérifie pas la nature exacte de la pathologie. Il s’assure seulement que l’étranger a été informé de son droit de solliciter un médecin et que le centre dispose d’une structure médicale.
Cette approche est confirmée par la jurisprudence récente. Dans un arrêt du 27 février 2025 (n°25/00629), la Cour d’appel d’Orléans a jugé qu’” un certificat médical produit ne permet pas d’établir une incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet, celui-ci n’évoquant une incompatibilité qu’avec la mesure d’éloignement “. De même, la Cour d’appel de Bordeaux, le 26 février 2025 (n°25/00045), a relevé que ” l’intéressé ne présente pas de symptomatologie psychotique ni de trouble de la repolarisation, n’a aucun antécédent psychiatrique, le diagnostic clinique faisant seulement état de trouble de la personnalité de type antisocial “. Ces décisions montrent que les juges du fond distinguent soigneusement l’incompatibilité avec la rétention de celle avec l’éloignement, et qu’ils exigent des éléments médicaux précis pour écarter la présomption d’accès aux soins.
B. Une conception restrictive de l’incompatibilité psychiatrique confirmée par la jurisprudence
La décision commentée s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui limite strictement les cas d’incompatibilité psychiatrique avec la rétention administrative. En effet, le simple fait d’alléguer un trouble mental ne suffit pas ; il faut démontrer que le trouble rend impossible le maintien en centre, notamment en raison d’une impossibilité de soins adaptés. Or, la présomption d’accès aux soins, couplée à l’absence de demande d’internement, conduit souvent au rejet de l’exception.
Cette position peut être critiquée sur le plan de l’effectivité des droits. Elle repose sur une vision formelle de l’accès aux soins, qui ne tient pas compte des difficultés pratiques rencontrées par les personnes souffrant de troubles psychiatriques pour formuler une demande ou pour bénéficier d’une prise en charge adaptée. Toutefois, elle est conforme à l’économie du contentieux de la rétention, qui doit statuer rapidement et ne peut se transformer en une expertise médicale approfondie. En l’état du droit positif, la décision du Tribunal judiciaire de Meaux est donc juridiquement fondée et cohérente avec la jurisprudence des cours d’appel.