Tribunal judiciaire de Meaux, le 30 décembre 2025, n°25/05317

Le tribunal judiciaire de Meaux, par une ordonnance du 30 décembre 2025, a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant algérien pour trente jours. Un étranger avait été placé en rétention le 31 octobre 2025 après un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français. Le juge des libertés et de la détention avait déjà prolongé la mesure le 30 novembre 2025, puis le préfet a saisi le tribunal pour une nouvelle prolongation.

La question de droit portait sur la possibilité d’une troisième prolongation au-delà de soixante jours en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge a fait droit à la requête préfectorale en prolongeant la rétention pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.

L’office du juge face à la forclusion des irrégularités antérieures.

Le juge rappelle que les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention ne peuvent plus être soulevées. Il précise qu’indépendamment de tout recours contre le placement, il doit se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Cette affirmation souligne la compétence autonome du juge pour contrôler la régularité de la procédure en cours. La valeur de ce contrôle est de garantir le respect des droits fondamentaux du retenu à chaque étape.

La portée de cette solution est de verrouiller le débat contentieux après la première prolongation, concentrant l’examen sur les conditions de la prolongation demandée. Le juge écarte ainsi toute contestation portant sur la phase initiale de la rétention, désormais couverte par l’autorité de la chose jugée.

Les conditions strictes de la troisième prolongation pour défaut de documents de voyage.

Le juge constate que l’administration a exercé toutes diligences depuis le placement en rétention sans défaillance. Il relève que l’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Il énonce que la troisième prolongation est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Cette motivation applique strictement les conditions légales de l’article L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La valeur de cette appréciation est de vérifier la persistance d’un obstacle administratif indépendant de la volonté du retenu. La portée de la décision est de maintenir la rétention jusqu’à la limite des quatre-vingt-dix jours, subordonnée à la coopération consulaire.

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