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Tribunal judiciaire de Meaux, le 30 mars 2026, n°26/01668

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Le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de rétention administrative des étrangers, a rendu le 30 mars 2026 une ordonnance (n°26/01668) ordonnant la prolongation de la rétention d’une personne pour une durée de vingt-six jours. Une personne retenue avait fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative par l’autorité préfectorale. Dans le délai de quatre-vingt-seize heures, le préfet a saisi le juge afin d’obtenir la prolongation de cette mesure. À l’audience, le juge a examiné la régularité de la procédure et notamment la notification des droits de la personne retenue. Il a constaté que celle-ci avait été pleinement informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement et qu’elle avait été mise en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Aucune critique n’a été émise sur les diligences accomplies par l’administration pour que la rétention n’excède pas le temps nécessaire au départ. La question de droit centrale est celle de la régularité de la notification des droits en rétention et des conditions de prolongation de celle-ci. Le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, puis a ordonné la prolongation. Il convient d’examiner la confirmation de la régularité de la notification des droits (I), puis le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative (II).

I. La confirmation de la régularité de la notification des droits en rétention

A. L’appréciation du respect des délais de notification

Le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, contrôle la légalité de la rétention. En l’espèce, il ressort des motifs que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Cette formulation suggère que le juge a vérifié que la notification des droits a eu lieu dès l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un délai d’une heure après l’arrivée au centre n’est pas excessif, dès lors que l’exercice effectif des droits ne peut débuter qu’à ce moment-là : ” si la notification de ses droits a été effectuée une heure après son arrivée au centre de rétention, il ne justifie pas d’une atteinte à ses droits dont l’exercice effectif ne peut débuter qu’à son arrivée au centre, le délai d’une heure n’apparaissant pas en l’espèce excessif “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 janvier 2025, n°25/00018). Le juge de Meaux s’inscrit dans cette logique en ne relevant aucun retard anormal. Il a donc estimé que le délai était conforme aux exigences légales.

B. L’absence de grief caractérisé

Le tribunal n’a pas explicitement mentionné l’existence d’un grief, mais il a constaté que la personne retenue avait été pleinement informée et mise en état de faire valoir ses droits. Cette approche rejoint la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon laquelle une notification prématurée des droits ne constitue pas une irrégularité en l’absence de préjudice : ” il n’est pas justifié d’un grief lié à une notification prématurée des droits de la rétention administrative dès lors que Monsieur n’établit pas avoir été empêché d’exercer l’un quelconque d’entre eux “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 janvier 2025, n°25/00017). Ici, aucun élément ne démontrait que la personne retenue avait été empêchée d’exercer ses droits. Le juge a implicitement validé cette condition en ordonnant la prolongation. La régularité de la notification est donc confirmée en l’absence de grief concret.

II. Les conditions de la prolongation de la rétention administrative

A. L’empêchement à l’exécution de la mesure d’éloignement

Le juge a relevé que la mesure d’éloignement n’avait pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention. Cette constatation est le fondement même de la demande de prolongation. En effet, l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au juge de prolonger la rétention lorsque l’administration justifie de l’impossibilité d’exécuter la mesure dans ce premier délai. Le juge s’est borné à constater ce fait sans le contester. Cela indique que l’autorité préfectorale a démontré que l’éloignement n’était pas réalisable dans les quatre-vingt-seize heures. Cette condition de fait est nécessaire pour ouvrir droit à la prolongation.

B. L’appréciation des diligences de l’administration

Le juge a précisé qu’il n’est ” émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ “. Il a ainsi vérifié que l’administration avait agi avec diligence pour préparer l’éloignement. Cette appréciation est essentielle : une prolongation ne peut être accordée si l’administration ne justifie pas de démarches actives. En l’espèce, aucune critique n’ayant été formulée, le juge a estimé que les diligences étaient suffisantes. Il a donc ordonné la prolongation pour une durée de vingt-six jours, conformément au cadre légal. Le tribunal a ainsi assuré un contrôle effectif des conditions de la rétention.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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