Le Tribunal judiciaire de Melun a rendu, le 27 mars 2026, un jugement dans le cadre de la procédure de surendettement. Un créancier contestait la décision de la commission de surendettement qui avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la débitrice. Le juge devait déterminer si la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise.
La débitrice, salariée âgée de trente-quatre ans, percevait 1 392 euros par mois pour des charges de 1 395 euros, ne laissant aucune capacité de remboursement. Elle présentait un passif de 4 739,50 euros, principalement une dette locative. Le créancier soutenait que sa mauvaise foi résultait de paiements partiels de loyers et que la situation ne justifiait pas un effacement des dettes. La commission avait opté pour le rétablissement personnel sans liquidation.
La question de droit portait sur l’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation et sur la vérification de la bonne foi du débiteur. Le tribunal a déclaré le recours recevable, fixé la créance litigieuse à 2 666,36 euros, et constaté que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, renvoyant le dossier à la commission.
I. L’affirmation d’une situation non irrémédiablement compromise
A. La vérification des conditions de mise en œuvre des mesures de traitement
Le juge a rappelé que, selon l’article L.724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel suppose une impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques. La situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise car il s’agissait de son premier dossier de surendettement, qu’elle était jeune et insérée professionnellement. Le tribunal a relevé une possible évolution favorable de ses ressources, liée à une diminution de l’APL laissant supposer une augmentation de salaire ou un changement de situation. Cette analyse contraste avec le constat d’absence de capacité de remboursement au jour de l’audience.
B. L’appréciation de la capacité de remboursement et de l’évolution potentielle
La décision a écarté l’existence d’une capacité de remboursement immédiate, mais a estimé que l’avenir pouvait offrir des perspectives d’apurement. Le juge a souligné que l’absence de comparution de la débitrice empêchait une actualisation précise, mais a interprété la baisse de l’APL comme un signe d’augmentation des revenus. Cette démarche s’inscrit dans la logique de l’article L.741-6 du code de la consommation, qui autorise le renvoi à la commission lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le tribunal a ainsi privilégié un réaménagement différé plutôt qu’un effacement immédiat.
II. La portée de la décision sur la notion de bonne foi et le rôle du juge
A. La présomption de bonne foi et ses limites
Le juge a rappelé que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi doit résulter d’une volonté manifeste de ne pas honorer ses engagements. En l’espèce, les paiements partiels de loyers ne suffisaient pas à caractériser cette intention malveillante, compte tenu du budget déficitaire de la débitrice. Cette position rejoint celle de la Cour d’appel de Poitiers, selon laquelle “l’absence de versement par la débitrice des mensualités prévues par le plan ne démontre pas sa mauvaise foi dans la mesure où les mesures de désendettement adoptées par la décision susdites étaient inconciliables entre elles” (Cour d’appel de Poitiers, 15 avril 2025, n°24/01437). Le juge a ainsi fait preuve de souplesse en n’assimilant pas la précarité financière à une fraude.
B. Le renvoi à la commission comme alternative au rétablissement personnel
Le tribunal a choisi de renvoyer le dossier à la commission plutôt que d’imposer un rétablissement personnel. Cette solution permet de redonner une chance à des mesures de traitement classiques, une fois la situation financière améliorée. Elle évite un effacement définitif des dettes que la commission avait pourtant jugé nécessaire. Ce faisant, le juge s’est montré soucieux du principe de proportionnalité, en refusant de considérer comme irrémédiable une situation qui pouvait évoluer. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs retenu une approche comparable en vérifiant le comportement actif du débiteur dans la réduction de son passif, insistant sur l’obligation de mettre à profit le temps pour vendre un bien (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°23/00201). Ici, la jeunesse et l’insertion professionnelle de la débitrice justifiaient un sursis avant toute mesure radicale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L. 741-6 du Code de la consommation En vigueur
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.