Le 30 mars 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a rendu une décision déterminant la répartition des compétences entre le juge de l’exécution et le juge du fond dans le contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Deux héritiers contestaient les mises en demeure émises par le Département pour obtenir le paiement de frais d’hébergement en EHPAD laissés impayés par leur mère décédée. Le litige portait sur la qualification des actes litigieux – titres exécutoires ou actes de recouvrement – et sur le partage des voies de droit.
La procédure était nourrie. Les consorts [R] avaient d’abord saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’annulation des mises en demeure du 17 mai 2021. Par un jugement du 30 janvier 2024, cette juridiction s’était déclarée incompétente pour connaître du recouvrement, renvoyant l’affaire au Pôle social pour le bien-fondé de la créance. Devant le Pôle social, le Département soulevait l’incompétence de cette juridiction au profit du juge de l’exécution pour les contestations portant sur les mises en demeure. Les héritiers soutenaient au contraire que leur recours ne portait que sur le bien-fondé des titres exécutoires et non sur leur régularité formelle.
La question de droit était délicate : fallait-il rattacher la contestation des mises en demeure à la compétence du juge de l’exécution, seul compétent pour connaître des actes de recouvrement, ou au juge du fond, compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance ? Le tribunal répond en opérant un partage net. Il se déclare incompétent pour statuer sur l’annulation des mises en demeure, la recevabilité du recours, la prescription de l’action en recouvrement et la régularité desdites mises en demeure, et renvoie l’ensemble de ces points au juge de l’exécution. En revanche, il retient sa compétence pour connaître du bien-fondé de la créance, qu’il déclare fondée pour la somme de 10 224,16 euros. Le jugement distingue ainsi rigoureusement le contentieux du recouvrement de celui du bien-fondé.
I. La distinction opérée entre contentieux du recouvrement et contentieux du bien-fondé
A. Le rattachement des contestations sur les mises en demeure à la compétence exclusive du juge de l’exécution
Le tribunal applique les textes qui organisent une séparation des compétences. L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que la mise en demeure est un acte de recouvrement. L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte relèvent du juge de l’exécution, et celles portant sur l’obligation au paiement ou le montant de la dette, pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, sont aussi portées devant ce même juge. Le tribunal constate que les mises en demeure constituent des actes de poursuite et non des titres exécutoires, ce qu’il énonce sans équivoque : ” l’envoi d’une mise en demeure correspond à un acte de recouvrement du titre de recette émis par la collectivité locale “ (motivation, § 1.2). Il en déduit que toute contestation portant sur leur régularité, leur validité ou leur prescription relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, conformément à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Cette solution est juridiquement fondée. La Cour d’appel de Douai a rappelé que ” l’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout “ (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n°23/04420). Cette règle successorale n’affecte pas la répartition des compétences contentieuses, mais elle éclaire la situation des héritiers qui, en tant que successeurs, sont exposés aux poursuites. Le tribunal écarte ainsi l’argument des demandeurs selon lequel le juge administratif aurait déjà fixé la compétence du Pôle social, en relevant que la désignation de l’article 81 du code de procédure civile ne s’impose pas entre juridictions d’ordres différents. Le renvoi au juge de l’exécution est donc pleinement justifié.
B. La compétence du Pôle social pour apprécier le bien-fondé de la créance successorale
Sur le fond, le tribunal retient sa compétence pour statuer sur le bien-fondé de la créance, conformément à l’article L1617-5, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le débiteur peut contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance dans un délai de deux mois. Il relève que les héritiers n’avaient pas reçu les titres exécutoires émis le 27 mars 2015, mais avaient bien reçu les lettres de relance et les mises en demeure, et avaient formé des recours dans les délais. Le recours est donc déclaré recevable. Sur le fond, le tribunal distingue deux créances : d’une part, l’aide sociale proprement dite, qui bénéficie de l’irrécouvrabilité prévue par l’article L344-5, 2°, du code de l’action sociale et des familles, et d’autre part, la contribution personnelle de la personne hébergée à hauteur de 90 % de ses ressources, qui reste due même après le décès. Le tribunal applique l’article L132-8 du même code, qui autorise le recours contre la succession du bénéficiaire. Il en déduit que ” la créance du Département au titre de la contribution personnelle […] peut faire l’objet d’un recours en récupération par le Département à l’encontre des héritiers “ (motivation, § 6.2.3). La solution distingue ainsi la créance d’aide sociale, non récupérable, de la créance de contribution personnelle, récupérable sur la succession. Le bien-fondé de cette dernière est reconnu pour la somme totale de 10 224,16 euros. Le tribunal rejette toutefois la demande de condamnation en paiement des héritiers, estimant que les titres exécutoires suffisent à constituer le fondement des poursuites, et renvoie les contestations sur le recouvrement au juge de l’exécution.
II. La portée de la solution sur la répartition des compétences et le sort des créances successorales
A. La confirmation d’une jurisprudence constante sur le partage des compétences en matière de recouvrement
Le jugement s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente. La Cour d’appel de Montpellier a rappelé que ” l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans “ (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°22/04972). Bien que cette affaire concerne un contrat de bail, la règle de prescription y est énoncée dans un esprit similaire de délimitation des compétences. Ici, le tribunal applique strictement la lettre de l’article L281 du livre des procédures fiscales et de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, tels qu’interprétés par le Tribunal des conflits dans la décision du 14 juin 2021 citée dans les motifs. Il rappelle que le contentieux du recouvrement – régularité, prescription de l’action en recouvrement, validité des actes de poursuite – relève du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé relève du juge compétent pour connaître du fond de la créance. En l’espèce, ce juge est le Pôle social, compétent pour les questions d’aide sociale. Cette répartition est rigoureuse et conforme à l’objectif de spécialisation des contentieux. Le tribunal n’hésite pas à revenir sur la qualification des mises en demeure comme actes de recouvrement, ce qui permet de clarifier le rôle de chaque juge. Cette solution est d’autant plus opportune qu’elle évite les conflits de compétence et garantit une sécurité juridique aux justiciables, qui savent désormais devant quelle juridiction porter chaque type de contestation.
B. Les conséquences sur le sort des créances successorales et les droits des héritiers
La portée du jugement est notable pour le droit des successions et le contentieux de l’aide sociale. En distinguant la créance d’aide sociale proprement dite de la créance de contribution personnelle, le tribunal précise le champ d’application de l’irrécouvrabilité prévue par l’article L344-5, 2°. Cette disposition exonère les héritiers du remboursement des prestations d’aide sociale, mais pas de la contribution personnelle due par le défunt. Le tribunal applique ainsi l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui autorise le recours contre la succession pour les sommes avancées au titre de l’aide sociale, mais aussi pour les sommes dues au titre de la contribution personnelle. La solution est équilibrée : elle protège les héritiers contre un recours massif sur les prestations d’aide sociale, tout en garantissant à la collectivité le recouvrement des sommes restées à la charge du défunt. Le rejet de la condamnation en paiement des héritiers confirme que le titre exécutoire suffit et que le juge du fond n’a pas à prononcer une condamnation supplémentaire. Cela simplifie la procédure et évite une double action. En revanche, le renvoi au juge de l’exécution pour toutes les contestations relatives aux mises en demeure laisse ouverte la question de la régularité de ces actes, notamment au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Le pronostic est que le juge de l’exécution devra statuer sur ces points dans un délai raisonnable, en tenant compte des spécificités de la succession. La décision constitue un rappel utile de la rigueur procédurale qui s’impose en matière de recouvrement public, tout en offrant aux héritiers un cadre clair pour leurs contestations futures.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 873 du Code civil En vigueur
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 81 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.