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Tribunal judiciaire de Montpellier, le 27 mars 2026, n°24/03344

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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, par un jugement rendu le 27 mars 2026 (n° RG 24/03344), a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’épouse demanderesse avait saisi la juridiction aux fins de voir dissoudre le mariage et d’obtenir une prestation compensatoire. L’époux défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision a été rendue par défaut. Après avoir constaté que les propositions sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux avaient été effectuées, le juge a prononcé le divorce et a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire. La question de droit centrale consiste à déterminer dans quelles conditions le juge peut écarter l’octroi d’une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, alors même que l’époux défendeur ne comparait pas. Le juge a choisi de rejeter cette demande sans expliciter l’absence de disparité créée par la rupture.

I. Un divorce prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal

A. La constatation de la cessation de la communauté de vie

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce en application de l’article 237 du code civil, lequel exige que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation. La Cour de cassation a récemment rappelé que ” l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce “ (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n°23-12.675). En l’espèce, le jugement ne relate pas les faits avec précision, mais la fixation de la date des effets du divorce au 19 juin 2024 suggère que la séparation était effective à cette date. Le juge s’est donc borné à constater la réalité de l’altération, sans avoir à vérifier l’existence d’une faute. Cette solution est conforme à l’esprit du divorce objectif, qui se dispense de tout examen des torts.

B. L’effet du divorce sur les intérêts patrimoniaux des époux

Le prononcé du divorce emporte dissolution du régime matrimonial et révocation des avantages matrimoniaux. Le jugement renvoie les parties aux opérations de liquidation et partage amiable. Il précise que le divorce entraîne la perte de l’usage du nom du conjoint. Ces mesures sont classiques et ne soulèvent pas de difficulté particulière. En revanche, le sort de la prestation compensatoire a été tranché de manière plus discutable. Le juge a débouté l’épouse sans motiver sa décision sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives. Or, la prestation compensatoire vise à compenser le déséquilibre patrimonial consécutif à la rupture. Le rejet pur et simple interroge sur l’appréciation des éléments soumis au débat.

II. Le rejet de la prestation compensatoire : une solution discutée

A. L’absence de motivation explicite sur la disparité

Le jugement se contente de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, sans indiquer les raisons pour lesquelles il estime qu’aucune disparité ne justifie son octroi. Il ne mentionne ni la durée du mariage (célébré en 2000), ni la situation professionnelle ou les ressources respectives des époux. Cette absence de motivation contredit l’exigence d’un contrôle concret de l’existence d’un déséquilibre. La Cour de cassation a jugé qu’il appartient au juge d’apprécier ” l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage “ (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n°23-22.356). En l’espèce, le juge n’a pas effectué cette analyse, ce qui expose la décision à une critique sur le fond.

B. Les conséquences sur la protection de l’épouse économiquement vulnérable

Le refus de toute prestation compensatoire peut conduire à une situation d’injustice si l’épouse se trouve dans une position économique défavorable après des années de vie commune. L’absence de motivation empêche la partie concernée de comprendre les motifs du rejet et de former un recours éclairé. Certes, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit exercer ce pouvoir en recherchant concrètement si la rupture entraîne une disparité. En l’espèce, le divorce a été prononcé sans que l’époux défendeur ne comparaisse, ce qui aurait dû inciter le juge à être particulièrement vigilant sur la protection de la partie la plus faible. Le rejet de la prestation compensatoire, associé à l’indexation d’une pension alimentaire pour l’enfant, ne pallie pas nécessairement le préjudice subi par l’épouse. La décision laisse ainsi planer un doute sur la prise en compte équitable des intérêts de chacun.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

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