Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant comme juge des contentieux de la protection, a rendu une décision le 12 décembre 2025. Un bailleur social avait assigné sa locataire pour obtenir la résiliation du bail en raison de loyers impayés. Le commandement de payer, délivré le 20 novembre 2024, était resté infructueux pendant plus de deux mois. La question centrale était de savoir si la clause résolutoire insérée au contrat pouvait produire ses effets. Le juge a constaté la résiliation de plein droit du bail au 20 janvier 2025.
I. L’acquisition de la clause résolutoire conditionnée par le respect des textes.
Le juge rappelle que la clause résolutoire ne produit effet que sous les conditions strictes de l’article 24 I de la loi de 1989. Il précise que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus […] ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux” (Motifs de la décision). En l’espèce, le commandement visait une somme correspondant à plus de trois mois de loyers impayés. La locataire ne s’étant pas acquittée de sa dette dans le délai légal, les conditions étaient réunies.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler le caractère d’ordre public du délai de deux mois. Cette protection légale accordée au locataire ne peut être écartée par les stipulations contractuelles. La portée de la décision est de valider le mécanisme de la clause résolutoire, tout en subordonnant strictement son efficacité au respect des formalités préalables.
II. Les conséquences indemnitaires et l’appréciation de la situation personnelle.
Le juge constate que la locataire n’a plus aucun droit depuis la résiliation et ordonne son expulsion. Il fixe une indemnité d’occupation de 507,21 euros, précisant qu’elle évoluera comme le loyer conventionné. La dette locative est arrêtée à 7501,19 euros, incluant l’échéance de janvier 2025. Le tribunal écarte toute indexation sur l’indice de référence des loyers pour un logement conventionné.
La valeur de cette solution réside dans le refus d’accorder des délais de paiement, malgré les difficultés psychologiques évoquées par la locataire. Le juge privilégie la protection du bailleur social et la nécessité de libérer un logement conventionné. La portée de l’arrêt est de confirmer que les considérations personnelles, bien qu’entendues, ne suffisent pas à écarter l’application de la clause résolutoire lorsque la dette est avérée.