Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 23 janvier 2026, n°25/00688

Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a condamné une copropriétaire défaillante au paiement de ses charges. Un syndicat des copropriétaires, représenté par un administrateur provisoire, avait assigné la propriétaire d’un lot pour un impayé de 45.493,79 euros. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. La question de droit portait sur la validité de la créance de charges et sur l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la copropriété. Le tribunal a fait droit à la demande principale et a alloué 500 euros de dommages-intérêts.

La recevabilité de la demande en paiement des charges est établie par les pièces versées aux débats.

Le tribunal rappelle que l’obligation de payer les charges naît de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que “les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible” (motifs, page 3). En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblées générales et les décisions de l’administrateur provisoire sont produits, justifiant le bien-fondé de la créance. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le fondement de la demande. La portée de cette solution est de sécuriser le recouvrement des charges pour les syndicats, même en l’absence de contestation.

La condamnation à des dommages-intérêts distincts du simple intérêt moratoire est justifiée par un préjudice spécifique.

Le juge estime que le non-paiement prolongé des charges a “nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété” (motifs, page 4). Ce préjudice, distinct du retard de paiement, est réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. La valeur de cette décision est d’admettre que le défaut de paiement des charges cause un trouble collectif autonome. La portée est d’inciter les copropriétaires à respecter leurs obligations sous peine d’une double sanction : les intérêts légaux et des dommages-intérêts. Cette solution confirme une jurisprudence constante visant à protéger l’équilibre financier de la copropriété.

Fondements juridiques

Article L. 1421-1 du Code de la santé publique En vigueur

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique.

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à l’article L. 1421-3.

Ils peuvent procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d’autres services de l’Etat et de ses établissements publics. Lorsque ces personnes qualifiées ou ces agents sont des professionnels de santé, ils ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de leur contribution à ces missions d’inspection, devant la juridiction disciplinaire de l’ordre dont ils relèvent, que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le directeur général de l’agence régionale de santé.

Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article.

Article L. 1421-3 du Code de la santé publique En vigueur

Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l’Agence de la biomédecine ou de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par le directeur général de cette agence.

Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions relatives à l’exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans le respect de l’article 226-13 du code pénal.

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Hassan KOHEN
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