Le Tribunal judiciaire de Nancy, statuant par ordonnance de son juge de la mise en état le 13 octobre 2025, a examiné une demande en responsabilité contre des associés. Le liquidateur judiciaire d’une société poursuivait le paiement de dettes sociales contre des époux associés. Ces derniers ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de poursuite préalable contre la personne morale. Le juge a déclaré le créancier irrecevable dans son action et l’a condamné aux dépens.
La compétence exclusive du juge de la mise en état
Le cadre procédural de l’intervention du juge de la mise en état est précisément défini. L’ordonnance rappelle le principe de compétence exclusive de ce magistrat pour statuer sur les fins de non-recevoir. “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” (Motifs de la décision). Cette attribution est une règle de procédure civile essentielle pour la bonne administration de l’instance. Elle permet une économie de moyens en traitant les objections préliminaires avant l’examen du fond. Cette solution confirme une jurisprudence constante sur le rôle central du juge de la mise en état. D’autres juridictions ont rendu des décisions similaires sur ce point de compétence. “L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 septembre 2025, n°24/02006). La portée de cette règle est donc absolue et s’impose à toutes les formations du tribunal.
La condition préalable de la poursuite de la personne morale
Le fond du droit substantiel est ensuite appliqué aux faits de l’espèce. La décision s’appuie sur le régime de la responsabilité des associés en société de personnes. L’article 1858 du code civil impose une condition préalable à l’action contre un associé. “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.” (Motifs de la décision). Cette règle constitue une fin de non-recevoir protégeant les associés. Le créancier doit justifier d’une action infructueuse contre la société débitrice principale. La jurisprudence interprète cette exigence de manière rigoureuse et formelle. “Il résulte d’une jurisprudence constante, que la poursuite préalable de la personne morale s’entend de toute action ou voie d’exécution diligentée contre elle et demeurée vaine.” (Motifs de la décision). En l’absence de preuve d’une telle diligence, l’action est prématurée. La solution rappelle ainsi le caractère subsidiaire de la responsabilité personnelle de l’associé. Elle garantit l’ordre des poursuites et la priorité du gage social. Cette interprétation stricte sécurise la position des associés face aux créanciers.