Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant le 19 février 2026, a été saisi d’une demande en partage judiciaire d’une succession. Les héritiers sollicitaient également le rapport de sommes perçues au titre d’assurances vie et de prélèvements sur un compte bancaire, ainsi qu’une condamnation pour recel successoral. Le tribunal a ordonné le partage, rejeté la demande concernant les assurances vie, mais a ordonné le rapport des prélèvements bancaires et a caractérisé le recel.
I. Le rejet de l’action en rapport des primes d’assurance vie
A. Le maintien de l’autonomie des contrats d’assurance vie
Le tribunal rappelle le principe d’autonomie patrimoniale des capitaux issus de l’assurance vie. Il souligne que “le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant” (article L132-13 du code des assurances). L’exception à ce principe est strictement encadrée, car ces règles “ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”. Le tribunal applique ainsi une jurisprudence constante qui protège ces produits de l’empiètement successoral, sauf cas de fraude caractérisée.
B. L’exigence d’une preuve circonstanciée du caractère excessif
La charge de la preuve du caractère excessif incombe aux demandeurs. Le tribunal constate qu’ils “ne produisent pas la moindre pièce permettant de déterminer le caractère manifestement excessif des primes, compte tenu des ressources du souscripteur à l’époque des versements”. Il rappelle que “un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur” (arrêts de la Chambre mixte du 23 novembre 2004). L’ancienneté des versements et les rachats effectués par le défunt ont également été retenus pour écarter la prétention des héritiers. Cette solution consacre une approche exigeante de la preuve, préservant la sécurité juridique des contrats souscrits longtemps avant le décès.
II. La condamnation pour recel à raison de prélèvements bancaires
A. La caractérisation matérielle de soustractions successorales
Le tribunal établit précisément l’élément matériel du recel. Il relève que l’épouse a effectué des prélèvements sur le compte personnel de son mari, sans mandat, alors que les époux étaient séparés de biens. Ces opérations, non contestées, sont détaillées pour trois périodes distinctes : avant la mise sous tutelle, pendant la tutelle et pendant la curatelle. Le tribunal en déduit que “ces prélèvements ont été effectués sur un compte sur lequel elle n’avait pas procuration et doivent par conséquent être restitués à la succession”. Cette analyse démontre que l’utilisation des fonds d’un époux, hors cadre légal ou conventionnel, constitue une soustraction à la masse successorale.
B. La preuve de l’intention frauduleuse de rompre l’égalité
L’intention frauduleuse est déduite des circonstances de l’espèce. Le tribunal note que l’épouse a “volontairement entrepris de solliciter une mesure de protection” et a continué à gérer les comptes malgré l’intervention d’un tuteur. En sa qualité de curatrice, elle n’a pas justifié les dépenses. Il en conclut que “Madame [N] avait l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers au détriment des enfants de son époux”. Cette appréciation in concreto de l’intention se distingue d’une autre décision où l’absence de dissimulation avait conduit à écarter le recel. “En l’espèce, Madame [I] [R] ne démontre pas l’intention frauduleuse de Madame [J] [M] veuve [R]” (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 février 2026, n°23/06767). La présente décision rejoint en revanche une jurisprudence sanctionnant les manœuvres visant à avantager un héritier. “Pour ce qui concerne l’élément intentionnel, Madame [I] [J] a voulu rompre l’équilibre entre les héritières” (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 10 juillet 2025, n°22/07163). La sanction est lourde, privant l’auteur du recel de tout droit sur les sommes soustraites.