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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 30 mars 2026, n°24/01507

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Par un jugement rendu le 30 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. La demanderesse avait saisi la juridiction d’une requête en divorce, tandis que le défendeur, régulièrement assigné, ne s’est pas présenté. Une ordonnance de mesures provisoires avait été rendue le 6 mai 2024. Le juge a constaté la recevabilité de la demande au regard de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, vérifié sa compétence et l’application de la loi française, puis prononcé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il a en outre fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué à celle‑ci l’exercice exclusif de l’autorité parentale, réservé les droits de visite et d’hébergement du père, et condamné ce dernier au versement d’une pension alimentaire de 750 euros par mois pour les trois enfants. La question juridique centrale était celle des conditions dans lesquelles le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque l’un des époux est défaillant et que la séparation de fait est établie. Le tribunal a répondu en faisant droit à la demande, après avoir effectué les vérifications prévues aux articles 1072‑1 et 1187‑1 du code de procédure civile. La solution retenue appelle une analyse de son sens quant au prononcé du divorce, puis une appréciation des mesures qui en découlent.

I. L’office du juge dans le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. La vérification préalable de la compétence et de la recevabilité de la demande

Le juge aux affaires familiales a, dans un premier temps, dit que le juge français était compétent et la loi française applicable. Cette affirmation résulte de l’examen des critères de compétence internationale et interne, ainsi que de la résidence habituelle des époux. Il a également constaté la recevabilité de la demande en divorce, eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux exigée par l’article 251 du code civil. Le jugement précise que les vérifications prévues aux articles 1072‑1 et 1187‑1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Ces dispositions imposent au juge de s’assurer que la demande n’est pas frauduleuse et que les conditions de fond du divorce sont réunies. En présence d’un défendeur défaillant, cette double vérification garantit la régularité de la procédure. Le tribunal a ainsi respecté son office en contrôlant d’office les éléments de compétence et de recevabilité, sans que la carence du défendeur ne fasse obstacle à l’examen de la demande. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige du juge une vigilance particulière lorsque l’une des parties ne comparaît pas.

B. Le choix du fondement juridique du divorce et l’exigence de séparation de fait

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, qui impose une séparation de fait de deux ans. Le jugement ne mentionne pas de demande subsidiaire de la part de la demanderesse, ce qui écarte tout débat sur la recevabilité d’une double qualification. La Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a récemment rappelé qu’” une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable “ (Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’espèce, la demanderesse n’a invoqué qu’un seul fondement, ce qui satisfait à cette règle. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le divorce pour altération définitive peut être prononcé même si l’autre époux allègue des faits de faute, dès lors que la séparation de fait dure depuis plus de deux ans et que ces faits ” n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune “ (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n°24‑15.793). En l’absence de contestation du défendeur, le juge n’a eu qu’à constater la séparation de fait effective depuis le 1er avril 2024, date fixée dans le jugement. La solution apparaît conforme à l’état du droit positif et à la volonté des époux de divorcer.

II. Les mesures accessoires et leur articulation avec l’intérêt des enfants

A. La fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Le juge a condamné le père au versement d’une pension alimentaire de 750 euros par mois, soit 250 euros par enfant, et a ordonné l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales. Cette mesure est conforme à l’article 373‑2‑2 du code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Le jugement précise que la pension est due au‑delà de la majorité en cas d’études poursuivies, et qu’elle est réévaluée annuellement selon l’indice INSEE. L’exécution provisoire a été ordonnée pour cette contribution, garantissant ainsi une protection immédiate des enfants. En l’absence de débat contradictoire, le juge a dû apprécier souverainement le montant, en se fondant vraisemblablement sur les éléments fournis par la demanderesse. La solution assure la continuité de la prise en charge des enfants, malgré l’absence du père à l’instance.

B. L’attribution de l’autorité parentale exclusive et la réserve des droits du père

Le jugement attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixe la résidence des enfants à son domicile et réserve les droits de visite et d’hébergement du père. Cette décision est fondée sur l’intérêt des enfants, principe cardinal en matière familiale. L’article 373‑2‑1 du code civil permet au juge de confier l’autorité parentale à un seul parent lorsque l’autre est hors d’état de manifester sa volonté ou lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. En l’espèce, la défaillance du père et l’absence de tout lien apparent avec les enfants ont conduit le juge à cette solution. Le tribunal a également constaté que les enfants n’ont pas demandé à être entendus, ce qui est conforme à l’article 388‑1 du code civil. La réserve des droits de visite et d’hébergement n’est pas une privation définitive, mais une mesure conservatoire permettant au père de solliciter ultérieurement un droit de voir ses enfants s’il le souhaite. Cette solution équilibrée respecte à la fois l’intérêt des enfants et le principe de coparentalité, tout en s’adaptant aux circonstances concrètes de l’espèce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1338 du Code civil En vigueur

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

Article 251 du Code civil En vigueur

L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 229 du Code civil En vigueur

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;

-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d’altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

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