Le Tribunal judiciaire de Nantes, dans un jugement du 27 mars 2026, a été saisi d’une demande en divorce pour faute. Les époux s’étaient mariés le 18 octobre 2014 et plusieurs enfants étaient issus de cette union. L’assignation en divorce avait été délivrée le 25 août 2023. Une ordonnance de mesures provisoires était intervenue le 14 octobre 2024, prononçant notamment une interdiction de sortie du territoire pour les enfants. La procédure a abouti à un jugement contradictoire de première instance.
La question de droit centrale portait sur la preuve des fautes invoquées à l’encontre de l’épouse et sur les conséquences de ces fautes quant au prononcé du divorce et aux mesures accessoires. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Il a également confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, organisé un droit de visite et d’hébergement du père résidant en Autriche, fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois, rejeté la demande de dommages-intérêts de l’époux sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, et déclaré irrecevable la demande de suppression de la contribution alimentaire pour la période de janvier à septembre 2024.
Il convient d’analyser d’abord le prononcé du divorce aux torts exclusifs et le sort des demandes indemnitaires, puis l’organisation des mesures relatives aux enfants et à la contribution alimentaire.
I. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse : appréciation des fautes et rejet des demandes accessoires
A. La caractérisation des fautes justifiant le divorce aux torts exclusifs
Le jugement retient que les fautes commises par l’épouse sont suffisamment graves pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. Cette appréciation repose sur des éléments que les motifs occultés ne permettent pas d’identifier avec précision. Toutefois, la solution s’inscrit dans le cadre de l’article 242 du code civil, qui exige une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. La jurisprudence exige que la faute soit établie avec certitude et qu’elle ait un lien de causalité avec la demande en divorce. En l’espèce, le juge a estimé que les faits imputés à l’épouse remplissaient ces conditions.
Cette position peut être rapprochée de la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2025, qui a jugé que “cette infidélité constitue une violation des obligations du mariage” mais ne peut être qualifiée de grave “dans la mesure où la relation entre Mme [J] [V] et M. [M] a débuté alors M. [D] [X] avait déjà eu un comportement adultère et alors qu’il avait quitté le domicile conjugal deux ans auparavant” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Le juge nantais n’a pas opéré la même relativisation, ce qui suggère que les fautes de l’épouse étaient plus caractérisées ou que l’époux n’avait commis aucune faute antérieure.
B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l’époux
L’époux avait sollicité des dommages-intérêts sur le double fondement des articles 266 et 1240 du code civil. L’article 266 permet d’allouer des dommages-intérêts à l’époux qui subit un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, en raison des circonstances particulièrement brutales de la rupture. L’article 1240 offre un fondement plus large pour tout préjudice causé par une faute. Le juge a rejeté cette demande, considérant probablement que le préjudice invoqué n’était pas distinct de celui découlant du divorce lui-même, ou que la preuve d’une faute génératrice d’un dommage spécial n’était pas rapportée.
Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui exige un préjudice spécifique, tel que l’atteinte à l’honneur ou à la réputation. Le divorce aux torts exclusifs de l’épouse constitue déjà une sanction suffisante. En outre, l’article 266 ne peut être cumulé avec une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile ordinaire que si les conditions de chaque texte sont remplies. Le juge nantais a fait une application stricte de ces règles.
II. Les mesures protectrices de l’enfant dans un contexte transfrontalier
A. L’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et l’organisation du droit de visite
Le jugement confie l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs exclusivement à la mère, avec résidence habituelle chez elle. Le père résidant en Autriche, cette décision s’explique par la nécessité de stabilité pour les enfants et par l’éloignement géographique. Le droit de visite et d’hébergement accordé au père est particulièrement large : il porte sur la quasi-totalité des vacances scolaires, avec des modalités précises de remise des enfants à la gendarmerie ou au commissariat. Cette organisation vise à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens avec le père non gardien.
La mesure d’interdiction de sortie du territoire, prise par l’ordonnance du 14 octobre 2024, est levée. Cette décision suggère que le risque de non-représentation de l’enfant a été écarté ou que l’organisation du droit de visite offre des garanties suffisantes. Le juge a ainsi adapté les mesures provisoires à la situation définitive.
B. La fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation et l’irrecevabilité de la demande de suppression pour la période antérieure
La pension alimentaire est fixée à 200 euros par mois pour les deux enfants, soit 100 euros par enfant. Cette somme tient compte des ressources et des charges respectives des parents, ainsi que des besoins des enfants. Le juge ordonne l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ce qui facilite le recouvrement.
Par ailleurs, la demande de l’époux tendant à la suppression de la contribution alimentaire pour la période de janvier à septembre 2024 est déclarée irrecevable. Cette irrecevabilité peut reposer sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de mesures provisoires, qui avait fixé la contribution pour cette période. L’article 562 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2025, rappelle que “le principe du divorce des époux […] aux torts exclusifs de l’époux était définitivement acquis à la date du jugement de première instance, faisant ainsi cesser le devoir de secours” (Cour d’appel de Bordeaux, 20 février 2025, n°24/03929). Par analogie, la contribution alimentaire pour les enfants, qui constitue une obligation distincte du devoir de secours, ne peut être remise en cause rétroactivement sans fondement nouveau. Le juge nantais a donc logiquement écarté cette demande.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 266 du Code civil En vigueur
Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 242 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.