Le Tribunal judiciaire de Nantes, par un jugement du 27 mars 2026, a été saisi d’une demande en divorce. Les époux, mariés le 22 juin 1996, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage le 7 juin 2024. L’époux, de nationalité néerlandaise, contestait la compétence du juge français et l’application de la loi française. L’épouse sollicitait le prononcé du divorce. Le jugement a déclaré le juge français compétent, la loi française applicable, prononcé le divorce, fixé la date des effets au 29 février 2024, constaté la déchéance des donations et avantages matrimoniaux, et débouté l’époux de sa demande de prestation compensatoire. La question de droit portait sur la détermination de la compétence internationale et de la loi applicable, ainsi que sur les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire. La solution retenue est l’affirmation de la compétence et de la loi françaises, accompagnée du rejet de la prestation compensatoire. L’étude de la décision portera d’abord sur l’affirmation de la compétence et de la loi française (I), puis sur les conséquences patrimoniales du divorce (II).
I. L’affirmation de la compétence et de la loi française
A. La compétence internationale du juge français fondée sur le dernier domicile commun
Le jugement déclare le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences. Cette solution s’inscrit dans le droit commun des conflits de juridictions. En matière de divorce, les règles de compétence internationale sont déterminées par le règlement Bruxelles II bis ou les conventions bilatérales. En l’espèce, l’époux étant néerlandais, la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957 entre la France et les Pays-Bas pouvait trouver application. La Cour de cassation a récemment rappelé que ” la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun “ (Cass. 1ère civ., 5 février 2025, n°22-22.729). Le jugement de Nantes, en retenant sa compétence, a nécessairement constaté que le dernier domicile commun des époux se situait en France. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure et ne soulève pas de difficulté majeure. Elle assure une cohérence entre le for compétent et la résidence habituelle des parties.
B. L’application de la loi française comme loi de la résidence habituelle
Le jugement déclare la loi française applicable à l’entier litige. En matière de divorce, la loi applicable est déterminée par le règlement Rome III, qui retient successivement la loi de la résidence habituelle des époux, la loi de leur dernier domicile commun, ou la loi du for. Ici, le juge français a appliqué sa propre loi. Cette solution est classique lorsque les époux résident en France. Elle évite les difficultés d’application d’une loi étrangère et garantit une solution uniforme pour l’ensemble des conséquences du divorce. Le jugement applique la loi française non seulement au prononcé du divorce, mais aussi aux effets patrimoniaux, notamment la prestation compensatoire et la déchéance des donations. Cette globalité est logique et conforme à l’esprit des textes. La solution retenue est donc juridiquement fondée et pragmatique.
II. Les conséquences patrimoniales du divorce
A. Le rejet de la prestation compensatoire : une appréciation souveraine des juges du fond
Le jugement déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire. Aux termes de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L’octroi de cette prestation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, le tribunal a estimé que les conditions n’étaient pas réunies. Cette décision peut être critiquée si l’époux justifiait d’une disparité importante. Toutefois, le jugement ne motive pas son rejet, les motifs étant occultés. Il est permis de supposer que l’époux n’a pas rapporté la preuve d’un déséquilibre. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le simple fait de percevoir des revenus inférieurs ne suffit pas. La solution, bien que favorable à l’épouse, reste dans les limites du pouvoir souverain des juges. Elle n’appelle pas de censure particulière.
B. La déchéance des donations et avantages matrimoniaux : une conséquence automatique du divorce
Le jugement constate la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux. Cette conséquence découle de l’article 267 du Code civil, qui prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des donations de biens à venir. Pour les donations de biens présents, la révocation n’est plus automatique depuis la réforme de 2004, sauf volonté expresse du donateur. La Cour de cassation a rappelé que l’époux ayant consenti des donations entre époux ” ne pouvait ignorer les dispositions réformées de l’article 1096 du code civil portant interdiction de révoquer les éventuelles donations de biens présents entre époux “ (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2025, n°24-16.551). En l’espèce, le jugement constate la déchéance, ce qui suppose qu’il s’agissait de donations de biens à venir ou que les parties n’ont pas prouvé une intention contraire. Cette solution est conforme au droit positif. Elle assure une liquidation claire des intérêts patrimoniaux des époux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 270 du Code civil En vigueur
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 267 du Code civil En vigueur
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Article 1096 du Code civil En vigueur
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants.