I. La consécration de la compétence du juge français par le droit de l’Union européenne
A. L’ancrage de la compétence internationale sur la résidence habituelle
Le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2026 a été rendu dans un litige opposant deux époux de nationalité portugaise. L’épouse avait introduit une demande en divorce devant le juge français. Les époux résidaient tous deux en France au moment de l’introduction de l’instance. Le défendeur n’a pas contesté la compétence de la juridiction française. Le juge s’est déclaré compétent en application du droit européen. Il a ainsi fait application du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016. Ce texte prévoit que ” la juridiction compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce est celle sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux “. La demanderesse résidait en France dans le logement constituant la dernière résidence des époux. Le juge a donc retenu sa compétence en se fondant sur le critère de la résidence habituelle. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 2025, avait déjà jugé que ” cette procédure ayant été engagée par acte d’huissier du 18 juin 2019, le règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 lui est bien applicable. N’étant pas contesté par [le défendeur] que [la demanderesse] à la date de l’introduction de l’action résidait en France dans le logement qui constituait la dernière résidence des époux, en application de l’article 6 de ce règlement, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige “ (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°23/01006). Le jugement commenté reproduit ce raisonnement. Il manifeste la volonté du juge de se conformer aux instruments européens unifiés.
B. L’éviction de la nationalité comme critère exclusif de compétence
Les deux époux étaient de nationalité portugaise. Ce seul élément aurait pu conduire à une compétence des juridictions portugaises. Le juge nantais a pourtant écarté ce critère. Il s’est référé à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, qui énumère plusieurs chefs de compétence. Parmi eux figurent la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle si l’un des époux y réside encore, et la résidence habituelle du défendeur. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 29 janvier 2025, avait ainsi considéré que ” Mme [Z] et M. [Y] résidant toujours en France, où était établi le dernier domicile conjugal, la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce “ (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). Le Tribunal judiciaire de Nantes suit la même logique. Il place la résidence habituelle au centre de la détermination de la compétence internationale. La nationalité commune des époux ne fait pas obstacle à la compétence du juge français dès lors que la résidence habituelle est établie en France. Cette approche est fidèle à l’esprit des règlements européens, qui privilégient le critère de la résidence pour rapprocher le juge du lieu de vie des parties.
II. L’application de la loi portugaise et l’irrecevabilité de la demande fondée sur le droit français
A. La détermination de la loi applicable par le règlement Rome III
Une fois sa compétence établie, le juge français devait déterminer la loi applicable au divorce. Il a déclaré la loi portugaise applicable. Cette solution résulte de l’application du règlement Rome III, qui unifie les règles de conflit de lois en matière de divorce. Ce règlement prévoit que la loi applicable est, par ordre de priorité, celle de la résidence habituelle des époux au moment de l’introduction de l’instance, ou en dernier recours celle du for. En l’espèce, les époux résidaient en France. Pourtant, le juge a appliqué la loi portugaise. Cette décision peut s’expliquer par le fait que les époux avaient conservé leur nationalité portugaise et qu’ils n’avaient pas choisi la loi applicable. En l’absence de choix, le règlement prévoit que la loi de la dernière résidence habituelle commune s’applique, mais seulement si l’un des époux y réside encore. Or, les deux époux résidaient en France. La solution retenue interroge. Le juge semble avoir appliqué la loi de la nationalité commune, peut-être en considération de la règle subsidiaire qui permet de retenir la loi du for lorsque les critères précédents ne donnent pas de résultat. En réalité, le juge a probablement estimé que la résidence habituelle commune n’était pas exclusive, et que la nationalité commune constituait un lien plus étroit. La portée de cette décision est donc incertaine. Elle pourrait être critiquée pour son manque de clarté.
B. L’irrecevabilité de la demande comme conséquence de l’application de la loi étrangère
Le juge a déclaré irrecevable la demande en divorce formée sur le fondement de l’article 237 du Code civil français. Cette disposition prévoit le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La loi portugaise, quant à elle, ne connaît pas cette cause de divorce. Elle admet le divorce sans consentement mutuel, mais selon des modalités différentes. En appliquant la loi portugaise, le juge a dû constater que la demanderesse ne pouvait invoquer un fondement juridique inexistant dans cette loi. L’irrecevabilité n’est pas rejet au fond. Elle signifie que la demande n’est pas recevable en l’état, faute d’un fondement juridique valable au regard de la loi applicable. Cette solution est logique. Elle illustre la rigueur du raisonnement conflictualiste. Le juge n’a pas cherché à substituer une cause de divorce portugaise à la demande française. Il a simplement constaté l’absence de fondement. La demanderesse devra donc réintroduire sa demande sur le fondement du droit portugais. Cette décision souligne la primauté de la loi étrangère désignée par la règle de conflit. Elle rappelle également que le juge français, saisi d’un litige international, ne peut faire application de son droit interne que si la loi applicable le permet. En l’espèce, l’application de la loi portugaise a privé la demanderesse de la possibilité de divorcer pour altération définitive du lien conjugal. La portée de la décision est donc importante : elle peut conduire à une modification de la stratégie procédurale des parties dans les divorces internationaux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.