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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Nantes, le 27 mars 2026, n°25/00113

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Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2026, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le divorce des époux et réglé les conséquences. L’épouse, née en 1986 à l’étranger, avait assigné l’époux en divorce le 24 décembre 2024. Le 4 avril 2025, les deux époux, assistés de leurs conseils, avaient déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. Le jugement fixe des mesures détaillées concernant l’autorité parentale, la résidence des deux enfants et la contribution à leur entretien, en distinguant deux périodes : jusqu’à la rentrée scolaire 2026, puis à compter de cette date et du déménagement du père.

La question de droit centrale est celle de l’étendue des pouvoirs du juge aux affaires familiales lorsqu’il statue sur les conséquences d’un divorce accepté par les époux, alors que ceux-ci n’ont pas nécessairement conclu un accord complet sur les modalités. Il s’agit de savoir si le juge peut fixer des mesures aussi précises sans méconnaître le principe dispositif et le principe de la contradiction. La solution retenue par le tribunal est d’avoir prononcé le divorce, confié l’autorité parentale en commun, organisé la résidence des enfants de façon programmée et déterminé les charges financières, le tout par un dispositif très circonstancié.

I. La manifestation de l’office du juge aux affaires familiales dans le divorce accepté

A. Le cadre juridique de l’acceptation du principe de rupture

L’article 233 du code civil permet aux époux de demander le divorce sans avoir à faire état d’une cause, à condition que chacun accepte le principe de la rupture. Cet accord sur le principe ne préjuge pas des conséquences du divorce, qui peuvent être librement négociées ou, à défaut, fixées par le juge. En l’espèce, les époux ont formalisé leur acceptation du principe par procès-verbal du 4 avril 2025, ce qui a ouvert la voie à un jugement sur les mesures accessoires. Le juge n’était donc pas tenu d’homologuer une convention préexistante, mais devait trancher les points que les parties n’avaient pas réglés. La décision illustre cette articulation entre le consensualisme du principe et le contentieux possible des effets.

B. La fixation des mesures parentales et financières

Le tribunal a déterminé avec minutie l’organisation de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Il a prévu une période transitoire jusqu’à la rentrée 2026, avec des droits de visite et d’hébergement spécifiques, puis une nouvelle répartition après le déménagement du père, incluant une alternance des résidences et un partage des frais de transport. Cette précision révèle que le juge a cherché à anticiper les changements à venir dans l’intérêt des enfants. Il a également fixé une contribution alimentaire de 55 euros par mois due par la mère pour l’aîné, ainsi qu’un partage par moitié des frais de santé et exceptionnels. Ces mesures montrent que le juge s’est livré à une appréciation concrète des besoins des enfants et des capacités des parents.

II. La portée de la décision au regard des principes directeurs du procès civil

A. Le respect du principe dispositif

La Cour de cassation rappelle que “le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé” (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n°23-15.190). En l’espèce, le jugement fixe des modalités très détaillées de résidence et de contribution. Si les parties avaient soumis des propositions divergentes, le juge pouvait trancher dans les limites des prétentions. Mais si certaines mesures ont été ordonnées sans avoir été demandées, la décision pourrait encourir une critique pour excès de pouvoir. Toutefois, en l’absence de motifs visibles, il est impossible de savoir si le juge est resté dans le cadre des demandes. La décision souligne donc l’importance pour le praticien de vérifier que le dispositif correspond exactement à ce qui a été sollicité par les parties.

B. L’exigence du contradictoire

Le principe de la contradiction impose que “le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement” (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n°23-10.329). Ici, le jugement a été rendu après des débats en chambre du conseil, et les parties étaient assistées d’avocats. La fixation d’une contribution alimentaire et d’un partage des frais exceptionnels suppose que les éléments financiers ont été contradictoirement discutés. La décision paraît donc respecter cette exigence. Elle illustre néanmoins que le juge ne peut, sous couvert d’une appréciation souveraine, introduire des mesures sur lesquelles les parties n’auraient pas été entendues. La vigilance s’impose pour les décisions qui, comme celle-ci, contiennent des dispositions très spécifiques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

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