Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Nantes, le 27 mars 2026, n°25/02320

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. E, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n° RG 25/02320) en matière de divorce. Les époux s’étaient mariés le 12 septembre 2015 et ont, par acte sous seing privé contresigné par avocats du 30 avril 2025, accepté le principe de la rupture du mariage. Une requête conjointe a été déposée le 5 mai 2025. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce, ordonné la publicité légale, reporté l’effet du divorce au 1er juin 2023, constaté la déchéance des donations et avantages matrimoniaux, fixé l’autorité parentale conjointe, organisé une résidence alternée pour les enfants et réparti les frais. La question juridique porte sur les conditions dans lesquelles le juge homologue l’accord des époux sur le divorce et sur les mesures relatives aux enfants. Il convient d’étudier le prononcé du divorce sur requête conjointe pour acceptation du principe de la rupture (I), puis l’organisation de l’autorité parentale et des charges financières (II).

I. Le prononcé du divorce sur requête conjointe pour acceptation du principe de la rupture

L’article 233 du code civil permet aux époux de demander le divorce sans avoir à faire état d’une faute, dès lors qu’ils acceptent le principe de la rupture. Le juge doit s’assurer de la liberté et de l’authenticité de cet accord.

A. La régularité de la requête conjointe fondée sur l’article 233 du code civil

Le jugement vise expressément ” l’acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 30 avril 2025, dans lequel les époux, assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil “. Cet acte, prévu par l’article 229-2 du même code, constitue le fondement procédural de la requête conjointe. Les époux ont ainsi manifesté leur volonté claire et non équivoque de mettre fin au mariage sans avoir à en exposer les causes. Comme le rappelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ” une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil “ (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’espèce, les parties ont choisi la seule voie de l’acceptation du principe, excluant toute demande subsidiaire fondée sur une autre cause. Le juge, en prononçant le divorce, valide la régularité de la requête et l’existence d’un accord librement consenti.

B. Les conséquences juridiques du prononcé du divorce

Le tribunal ordonne la publicité prévue à l’article 1082 du code de procédure civile et fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2023. Ce report correspond à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, conformément à l’article 262-1 du code civil. Le juge constate également la déchéance de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, conformément à l’article 267 du code civil. Ces dispositions ne font pas l’objet de contestation et reflètent l’application mécanique des règles impératives du divorce. Le jugement met ainsi fin à la communauté de vie et organise définitivement la séparation des intérêts patrimoniaux.

II. L’organisation de l’autorité parentale et des charges financières relatives aux enfants

Le juge aux affaires familiales doit statuer sur l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à leur entretien, en veillant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

A. L’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence alternée

Le dispositif retient l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon un calendrier précis pour les périodes scolaires, les vacances de Noël et les vacances d’été. Ce choix respecte le principe posé à l’article 373-2-9 du code civil, selon lequel la résidence peut être fixée en alternance. Les modalités très détaillées (alternance hebdomadaire, répartition des semaines de vacances) montrent que le juge a pris en compte les accords des parents tout en imposant un cadre strict. Le jugement rappelle que ces accords librement intervenus prévaudront toujours sur les dispositions fixées, ce qui traduit une volonté de favoriser la coparentalité et la souplesse dans l’intérêt des enfants.

B. Le partage des frais ordinaires et exceptionnels

Le tribunal décide que chaque parent assume les frais des enfants lorsqu’il en a la garde, que les frais de cantine et de périscolaire pour l’un des enfants sont à la charge du parent sur le temps duquel ils sont engagés, et que les frais de cantine et de transport pour l’autre enfant sont partagés par moitié. Les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, études supérieures, etc.) doivent être engagés d’un commun accord et partagés par moitié. Cette répartition est conforme à l’article 373-2-2 du code civil, qui impose une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants proportionnelle aux ressources de chacun. En imposant un accord préalable pour les frais exceptionnels, le juge évite les conflits ultérieurs et garantit une gestion concertée des dépenses importantes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 229 du Code civil En vigueur

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;

-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d’altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

Article 1082 du Code de procédure civile En vigueur

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.

Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 267 du Code civil En vigueur

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Article 373-2-9 du Code civil En vigueur

En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Article 373-2-2 du Code civil En vigueur

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.

IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading