Le 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a statué sur la régularisation d’une vente amiable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant, une banque de droit suédois, avait obtenu un jugement d’orientation le 5 août 2025 autorisant la vente amiable des biens saisis. Lors de l’audience de rappel du 4 décembre 2025, il a sollicité le constat de la réalisation de cette vente et la radiation des inscriptions. La question de droit portait sur la conformité de l’acte de vente et de la consignation du prix aux conditions fixées par le jugement d’orientation. Le juge a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions.
Le contrôle de la conformité de la vente amiable aux conditions fixées.
Le juge vérifie que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il s’assure que le prix de vente, soit 270 000 euros, est supérieur au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation. “Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux dispositions du jugement d’orientation” (Motifs de la décision). Cette solution illustre le rôle de contrôle du juge dans la vente amiable, garantissant le respect des intérêts du débiteur et des créanciers. Sa valeur est probatoire, car elle conditionne l’efficacité de la vente et la purge des inscriptions. Sa portée est de sécuriser la procédure en évitant une vente forcée.
La radiation des inscriptions et la publication de la décision.
Le juge ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Il ordonne également la publication du jugement et de l’acte authentique de vente. Cette radiation est la conséquence directe de la constatation de la vente amiable et du paiement du prix. La décision précise que “le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement” (Motifs de la décision). Cette mesure assure la publicité de la purge et la libération du bien. Sa portée est de permettre au débiteur de recouvrer la pleine propriété du bien vendu.
Fondements juridiques
Article L. 610-1 du Code de l’urbanisme En vigueur
En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme.
Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 s’appliquent également :
1° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
2° En cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions de l’article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ;
3° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
4° En cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.
Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.