Le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé le 26 janvier 2026, a constaté la résiliation d’un bail d’habitation pour impayés. Les bailleurs, propriétaires d’un logement loué à un locataire, avaient délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le locataire, non comparant, n’a pas contesté la demande. La question de droit portait sur la validité de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Le juge a fait droit à la demande des bailleurs en constatant la résiliation du bail.
I. La recevabilité et l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge vérifie d’abord le respect des formalités préalables à l’action. Il rappelle que “Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois” (Article 24 I de la loi du 6 juillet 1989). La saisine de la CCAPEX et la notification au préfet ont été effectuées dans les délais, rendant la demande recevable. La valeur de cette vérification est de garantir le droit au logement du locataire avant toute expulsion.
Le juge constate ensuite que le commandement de payer est demeuré infructueux après le délai contractuel de deux mois. Il applique strictement la clause résolutoire prévue au contrat de bail. La portée de cette décision est d’affirmer la force obligatoire des conventions, même en l’absence du locataire. Le bail est donc résilié de plein droit à compter du 5 mai 2025.
II. Les conséquences de la résiliation et le refus des délais.
Le juge ordonne l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre. Il précise que les meubles suivront le sort prévu par l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution. La valeur de cette mesure est de rétablir le droit de propriété des bailleurs sur leur bien. La portée est l’application des voies d’exécution forcée.
Enfin, le juge refuse d’octroyer des délais de paiement au locataire. Il souligne que “la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, est effective” mais que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous sociaux. La valeur de ce refus est de sanctionner l’absence de coopération du débiteur. La portée est de rappeler que l’octroi de délais nécessite une démarche active et des garanties de solvabilité.