Le Tribunal judiciaire de Nîmes, dans son jugement du 27 mars 2026, était saisi d’une demande en divorce présentée par une épouse de nationalité française contre son époux, de nationalités française et canadienne, mariés au Canada en 2021 et domiciliés en France. La procédure a été engagée devant le juge aux affaires familiales français sur le fondement d’une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les deux parties le 3 juin 2025. L’époux n’a pas contesté la compétence du juge français ni l’application de la loi française, mais la situation présentait un élément d’extranéité caractérisé par la binationalité de l’époux et le lieu de célébration du mariage à l’étranger. La question de droit centrale était celle de la compétence internationale du juge français pour prononcer le divorce et de la loi applicable, ainsi que la détermination des effets du divorce, notamment la date de prise d’effet et les mesures relatives aux enfants. Le tribunal a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture, a fixé la date d’effet du divorce au 15 mars 2025, et a organisé l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants et la contribution à leur entretien.
I. L’affirmation de la compétence internationale et de la loi française
A. La compétence du juge français fondée sur le domicile commun des époux
Le tribunal a retenu sa compétence en se fondant sur le domicile commun des époux sur le territoire français. Les deux parties résidaient en France au moment de l’introduction de la demande, ce qui constitue un critère de rattachement classique en matière de divorce international. Le juge a implicitement écarté l’application de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur du 5 octobre 1957, invoquée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 février 2025. Cette convention prévoit que “la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun” (Cass. 1ère civ., 5 février 2025, n°22-22.729). En l’espèce, les époux avaient leur domicile commun en France, ce qui justifie pleinement la compétence des juridictions françaises. Le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur l’hypothèse où le demandeur aurait saisi une juridiction canadienne également compétente, car aucune litispendance internationale n’était invoquée. Cette solution est conforme au droit commun français, le juge aux affaires familiales étant compétent dès lors que l’un des époux réside en France, conformément à l’article 1070 du code de procédure civile.
B. L’application de la loi française au divorce et à ses effets
Le tribunal a déclaré la loi française applicable sans autre précision sur le fondement textuel. Cette solution s’explique par le fait que les époux avaient leur dernier domicile commun en France et que l’épouse était de nationalité française. En matière de divorce, le règlement (UE) n°1259/2010, dit Rome III, permet aux époux de choisir la loi applicable. En l’absence d’accord, la loi de l’État de leur résidence habituelle commune au moment de la saisine s’applique. Ici, la résidence habituelle commune était en France, et la loi française a donc vocation à régir tant le prononcé du divorce que ses effets. Le juge a ensuite appliqué le mécanisme de l’acceptation du principe de la rupture prévu à l’article 233 du code civil. Cette procédure simplifiée permet de divorcer sans avoir à prouver une faute ou une altération définitive du lien conjugal, dès lors que les deux époux consentent au divorce. Le tribunal a ainsi respecté la volonté des parties, exprimée dans leurs déclarations d’acceptation.
II. Les conséquences patrimoniales et personnelles du divorce
A. La fixation rétroactive de la date d’effet du divorce quant aux biens
Le tribunal a fixé la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mars 2025, soit antérieurement au jugement. Cette rétroactivité est prévue par l’article 262-1 du code civil, qui permet au juge de fixer une date antérieure au prononcé du divorce, au plus tard à la date de la demande en divorce. En l’espèce, la demande en divorce a été introduite en 2025, et le jugement est rendu en mars 2026. Le choix de la date du 15 mars 2025 semble correspondre à une date de séparation effective des époux. La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que “la prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet” (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n°24-16.630). Cette jurisprudence confirme que la rétroactivité n’affecte pas les actes d’administration ou de disposition autorisés pendant la procédure. En fixant une date rétroactive, le tribunal a permis de régler les rapports patrimoniaux des époux en fonction de leur situation réelle de séparation, solution conforme à la pratique judiciaire.
B. L’organisation de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants
Le tribunal a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec un calendrier précis pour les périodes scolaires et les vacances. Il a également ordonné le partage des frais exceptionnels et fixé une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant à la charge du père. Ces mesures sont conformes à l’intérêt supérieur des enfants et à la coparentalité encouragée par le code civil. Le tribunal a valorisé l’accord des parents sur le principe de la résidence alternée, seule la modalité pratique étant fixée à défaut d’accord. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été déterminée en fonction des ressources respectives des parents, avec une disparité en faveur de la mère. Le juge a également prévu les mécanismes de réévaluation et de recouvrement, rappelant les voies d’exécution et les sanctions pénales en cas de défaillance. Cette décision s’inscrit dans une logique de protection des enfants et de sécurisation des obligations alimentaires, caractéristique de la jurisprudence contemporaine en matière familiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1070 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.