I. L’affirmation de la compétence exclusive du juge dans l’organisation des relations parents-enfants
A. Le pouvoir propre du juge aux affaires familiales de définir les modalités
Le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande de divorce assortie de mesures relatives à l’enfant, ne peut se dessaisir de son office. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge doit définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Elle censure ainsi les décisions qui s’en remettent aux choix d’un autre magistrat, tel le juge des enfants. L’arrêt du 12 juin 2025 énonce qu’il incombe au juge “de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties” (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n°23-21.631). De même, le 4 février 2026, la Cour a jugé qu’une cour d’appel qui s’en remet à la décision du juge des enfants a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé la loi (Cass. 1re civ., 4 février 2026, n°24-12.995). Dans la présente espèce, le tribunal a précisément déterminé chaque période de résidence, les jours de vacances et les heures de prise en charge. Il n’a délégué aucune de ces décisions à un tiers, ni ne s’est référé à une convention parentale lacunaire. Le juge exerce ainsi sa compétence exclusive, garantie par l’article 373-2-1 du code civil. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que le magistrat statue en son nom propre sur les droits de l’enfant.
B. L’exercice circonstancié du pouvoir discrétionnaire du juge
Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour adapter les modalités de résidence et de visite à l’intérêt de l’enfant. Dans le jugement commenté, il a choisi une résidence alternée, ce qui implique une organisation rigoureuse. Il a fixé un rythme hebdomadaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, avec une alternance des semaines paires et impaires selon le parent. Cette solution n’est pas imposée par la loi ; elle résulte d’une évaluation des circonstances de l’espèce, notamment la possibilité pour chaque parent d’accueillir l’enfant. Le juge a également prévu des aménagements pour les fêtes et les vacances, ainsi qu’une clause de renonciation tacite en cas d’absence de prise en charge dans un délai donné. Ces précisions évitent les conflits d’interprétation entre les parents. Le tribunal a ainsi usé de son pouvoir discrétionnaire pour organiser concrètement la vie de l’enfant. Il n’a pas hésité à trancher des questions pratiques, comme le lieu de remise de l’enfant ou le partage des quarts de vacances. Cette minutie témoigne d’une volonté de prévenir tout litige futur, conformément à la mission de pacification dévolue au juge aux affaires familiales.
II. La recherche d’un équilibre entre l’autorité parentale conjointe et l’intérêt supérieur de l’enfant
A. La préservation de l’autorité parentale partagée comme principe directeur
Le jugement rappelle d’abord que les parents exercent en commun l’autorité parentale. Il énumère les obligations qui en découlent : prendre ensemble les décisions importantes, s’informer mutuellement, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Ces dispositions sont classiques et conformes à l’article 372-2 du code civil. La fixation d’une résidence alternée maintient un équilibre entre les deux parents, chacun ayant un temps de vie égal avec l’enfant. Le juge a choisi cette modalité plutôt qu’une résidence principale chez un seul parent, ce qui traduit une volonté d’égalité. Il a également aménagé des jours spéciaux pour la fête des pères et la fête des mères, afin de préserver ces marqueurs symboliques. Le dispositif précise que les règles établies ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord entre les parents. Cette clause de souplesse reconnaît la primauté de l’entente parentale, conformément à l’esprit des réformes récentes favorisant la médiation et l’autonomie des familles. Le tribunal encourage ainsi les parents à s’accorder, tout en offrant un cadre sécurisé en cas de désaccord. L’autorité parentale conjointe est ainsi respectée dans son principe, même lorsque le juge doit intervenir.
B. La protection de l’intérêt de l’enfant par des règles précises et contraignantes
Si le juge privilégie l’accord des parents, il n’hésite pas à imposer des règles strictes lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. La décision fixe des horaires et des jours précis, exclut toute marge d’interprétation. Par exemple, elle dispose que “si le parent n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure hors vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires et dans la journée durant les vacances scolaires d’été il sera considéré comme ayant renoncé à la totalité de la période considérée”. Cette clause est sévère, mais elle vise à éviter les attentes prolongées pour l’enfant et à responsabiliser les parents. Elle s’inscrit dans une logique de protection de l’enfant contre les aléas de l’organisation parentale. De même, les dates de vacances sont définies par référence à l’académie de l’enfant, ce qui permet une prévisibilité. Le juge a également prévu que l’enfant passe le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère, quelle que soit la répartition habituelle. Cette disposition montre que le tribunal a tenu compte de l’affectif et des besoins de stabilité de l’enfant. En combinant flexibilité parentale et cadre impératif, le jugement réalise un équilibre délicat entre le respect de l’autorité parentale et l’impératif de protection de l’enfant, conformément aux articles 371-1 et 373-2-6 du code civil.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 371-1 du Code civil En vigueur
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 373-2-6 du Code civil En vigueur
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Article 373-2-1 du Code civil En vigueur
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Article 372-2 du Code civil En vigueur
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.