Tribunal judiciaire de Nîmes, le 4 septembre 2025, n°22/03904

Cour d’appel de Nîmes, 4 septembre 2025. Un litige oppose des acquéreurs d’un terrain à l’exploitant d’une canalisation souterraine, autour de l’assiette d’une servitude conventionnelle constituée en 1974 et matérialisée par un plan annexé. Après plusieurs divisions cadastrales et une cession au profit de la commune, une conduite se révèle enfouie sous la parcelle des acquéreurs et en partie sous leur habitation. Le tribunal judiciaire de Nîmes, 7 novembre 2022, avait ordonné l’enlèvement de l’ouvrage sous astreinte et alloué divers préjudices, en écartant toutefois le trouble d’anxiété.

Saisie de l’appel, la cour écarte d’abord des écritures tardives et sept pièces nouvelles, déposées le jour de la clôture, au motif qu’elles « ne répond[ent] pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principe fondamental en procédure civile du contradictoire ». Le cœur du litige tient à la délimitation exacte de la servitude au regard des titres et du plan annexé, ainsi qu’aux conditions d’indemnisation d’un trouble d’anxiété allégué. La cour confirme la décision entreprise, retenant l’emprise strictement définie par les titres et l’absence de preuve d’un trouble d’anxiété juridiquement réparable.

I. L’assiette conventionnelle de la servitude: titres, plan et mutations cadastrales

A. Le plan annexé comme instrument de délimitation probante

La convention constitutive précise que la « servitude de passage, dont l’emplacement est indiqué sur le plan parcellaire déposé au siège de la Compagnie, auquel les parties déclarent se référer expressément s’étendra sur une bande de 4 m. de largeur ». Le titre limite l’emprise par des mesures et renvoie à un plan, dont la fonction n’est pas décorative: il individualise l’assiette et borne la charge. La cour réaffirme la portée normative de ce renvoi, sans exiger une géo‑référence moderne dès lors que les éléments concordent.

Le document avait fait défaut pendant l’expertise, ce qui a pesé sur les constatations techniques. La cour souligne d’ailleurs que « toutefois il ne peut qu’être relevé que ce plan n’a pas été produit par les parties dans le cadre des opérations d’expertise ». Retrouvé en première instance, il est alors examiné au fond. Bien qu’ancien, il demeure opérant parce qu’il délimite une bande précise en bordure orientale de la parcelle d’origine. La cour en tire une lecture claire: « il permet d’observer comme relevé en première instance que l’emprise de la servitude est située à l’extrémité Est de la parcelle [Cadastre 4] sur une bande de quatre mètres de largeur le long de la parcelle. » Cette formulation valide la méthode combinant intitulé du titre, renvoi au plan et analyse topographique élémentaire.

B. Le report de l’assiette après remaniements: localisation sur la voie publique et implantation effective

Les remaniements cadastraux successifs n’altèrent pas la consistance de la charge, mais déplacent son assiette sur une unité nouvelle, d’une largeur cohérente avec la bande conventionnelle. La bande de quatre mètres se retrouve sur une parcelle créée en façade et ultérieurement cédée à la commune pour en faire une voie. La servitude suit ainsi le segment oriental identifié par le plan, sans déborder sur la parcelle acquise postérieurement par les demandeurs.

Face aux critiques fondées sur des photographies anciennes et des vues de rue, la cour retient la priorité des titres et du plan sur des éléments visuels extérieurs à l’ouvrage enfoui, rappelant que « cette analyse ne peut être remise en cause par la production de photographies aériennes IGN ou par des vues street view Google ». Le raisonnement est pragmatique: le titre et son plan bornent l’assiette; l’expertise localise la conduite sous la parcelle des acquéreurs et sous leur terrasse et habitation; la contradiction est alors patente. L’ouvrage souterrain, placé hors emprise, ne peut se prévaloir d’une servitude qui n’existe pas à cet endroit.

II. Les responsabilités et la réparation: remise en état et refus du trouble d’anxiété

A. La faute d’implantation et la remise en état sous astreinte

L’implantation de la conduite hors de l’assiette conventionnelle constitue une atteinte au droit de propriété et engage la responsabilité de l’exploitant. La solution découle du syllogisme simple: la servitude, d’interprétation stricte, vaut dans ses limites; hors de ces limites, l’ouvrage est sans titre. La cour confirme l’injonction de déposer la conduite du tréfonds de la parcelle des acquéreurs dans un délai de douze mois à compter de la signification, sous astreinte de quatre cents euros par jour de retard. Elle précise que le dévoiement, nécessaire pour rétablir le service, incombe financièrement à l’exploitant.

Les demandes indemnitaires retenues en première instance, au titre de préjudices matériels, de jouissance et moral, sont confirmées, l’exploitant n’articulant aucune critique autonome une fois sa faute admise. Les appels en garantie dirigés contre la venderesse et l’office notarial sont rejetés. La venderesse n’a pas dissimulé une servitude qui ne grevait pas la parcelle vendue. L’office notarial n’avait pas à mentionner dans l’acte une charge étrangère au bien cédé, dès lors que l’assiette, telle que définie par les titres et le plan, se trouvait ailleurs. La cohérence d’ensemble tient à la stricte corrélation entre l’emprise et la responsabilité.

B. Le trouble d’anxiété: critères cumulatifs et défaut de preuve caractérisée

La cour consacre un rappel méthodique du régime applicable. Elle énonce que « toutefois, la Cour de cassation encadre strictement la reconnaissance du préjudice d’angoisse et d’anxiété qui ne peut se confondre avec un préjudice d’agrément et/ou un préjudice moral, et il convient que trois critères soient remplis : ». Les critères sont ensuite posés en termes nets: « Exposition à un risque élevé : la menace doit être avérée et sérieuse. » « Pathologie grave : le risque doit concerner une maladie d’une certaine gravité. » « Trouble psychologique réel : la victime doit démontrer une angoisse avérée et non une simple crainte hypothétique. »

La cour en déduit une exigence cumulative stricte, précisant encore: « Ainsi si le préjudice d’anxiété peut être indemnisé ce n’est que dans des conditions précises, excluant les situations où l’exposition au risque reste incertaine ou le trouble psychologique est non prouvé. » Appliqués aux faits, ces critères conduisent au rejet. L’expertise évoque bien la gravité possible des dommages en cas de rupture, compte tenu du diamètre et de l’enfouissement; toutefois, le caractère actuel, avéré et sérieux du risque n’est pas établi. Surtout, aucun élément médical ne corrobore l’existence d’une angoisse objectivée chez les intéressés, au‑delà de tracas inhérents au litige.

Ce traitement dissocie utilement la réparation des troubles d’usage, indemnisés au titre de la jouissance et du moral, de l’indemnité autonome pour anxiété, qui requiert une preuve spécifique. La solution est prudente et s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle garantissant la sécurité juridique des conditions d’indemnisation. Elle maintient l’équilibre entre l’effectivité des droits des propriétaires et la rigueur probatoire exigée pour un chef de préjudice distinct.

En définitive, la cour d’appel confirme un raisonnement articulé autour des titres, du plan annexé et des constats techniques, pour délimiter l’assiette d’une servitude avec précision et en tirer les conséquences obligées. La remise en état sous astreinte consacre la primauté de l’emprise conventionnelle, tandis que le refus d’indemniser l’anxiété rappelle que la réparation d’un tel trouble suppose une démonstration étayée et cumulative, ici défaillante. Cette cohérence systémique emporte le rejet des appels en garantie et stabilise la solution autour d’une lecture stricte et prévisible des servitudes et de leur portée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading