Le tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 12 décembre 2025, a désigné un médiateur judiciaire à la demande conjointe des parties. Un syndicat de copropriétaires avait assigné une société de gestion, et le juge de la mise en état a ordonné une médiation sur le fondement de l’accord des parties. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure alternative de résolution du litige. La solution retenue est l’acceptation de la médiation avec fixation des modalités pratiques.
La nature consensuelle de la mesure ordonnée
Le juge constate que les parties ont librement consenti à la médiation, ce qui fonde sa décision. “Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire” (Sur ce). Le sens de cette affirmation est de rappeler le principe de l’autonomie de la volonté dans le choix des modes amiables. La valeur de ce constat est de légitimer l’ingérence judiciaire dans le litige par une mesure alternative. La portée est de souligner que la médiation ne peut être imposée unilatéralement.
Le juge précise que la médiation ne dessaisit pas la juridiction, qui conserve un pouvoir de contrôle. “la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté” (Sur ce). Le sens de cette précision est de maintenir l’autorité du tribunal pendant le processus. La valeur est de garantir la sécurité juridique et l’effectivité du contrôle judiciaire. La portée est d’éviter que la médiation ne devienne un espace juridique hors de tout contrôle.
Les modalités pratiques et financières de la mission
Le juge fixe la durée initiale de la médiation à trois mois, renouvelable une fois, à compter du versement de la provision. “Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur” (Sur ce). Le sens est d’encadrer temporellement la mesure pour éviter une paralysie indéfinie de l’instance. La valeur est de concilier la souplesse de la médiation avec les impératifs de célérité de la justice. La portée est de responsabiliser le médiateur et les parties dans le calendrier.
La provision de 1200 euros est partagée également entre les parties, avec une clause de suppléance en cas de carence. “A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit” (Sur ce). Le sens de cette disposition est de conditionner l’existence même de la mesure au financement préalable. La valeur est de rappeler le principe selon lequel la médiation a un coût supporté par les parties. La portée est de sanctionner l’inertie d’une partie par la caducité automatique de la désignation.