Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur la demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale de copropriété pour abus de majorité. Une copropriétaire, propriétaire d’un lot depuis 2014, contestait quatre résolutions votées le 19 décembre 2023. La question de droit portait sur la caractérisation d’un abus de majorité dans le refus de lui vendre une partie commune. Le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de la résolution n°21 et débouté la demanderesse de toutes ses prétentions.
L’irrecevabilité de la contestation de la résolution d’information.
La demanderesse sollicitait l’annulation de la résolution n°21, mais celle-ci n’était pas un vote. Le tribunal rappelle que seules les décisions soumises au vote peuvent être contestées sur le fondement de l’article 42 de la loi de 1965. La résolution n°21 étant un simple point d’information, la demande est irrecevable. Cette solution confirme la rigueur procédurale applicable aux actions en contestation des assemblées générales. Elle a une valeur pédagogique en ce qu’elle distingue strictement les informations des décisions. Sa portée est de limiter le champ du contentieux aux seules délibérations ayant fait l’objet d’un suffrage.
L’absence d’abus de majorité dans les résolutions n°19, 20 et 22.
Le tribunal écarte d’abord le moyen tiré d’une vente de principe issue d’assemblées antérieures. Il estime que ces résolutions n’engageaient pas définitivement la copropriété, faute d’accord précis sur le lot et le prix. Il retient que “chaque assemblée générale étant souveraine, il ne peut être déduit de ces résolutions prenant des décisions de principe, l’existence d’une vente acquise” (Motifs). Cette appréciation rappelle le caractère non-contractuel des votes préparatoires. Sa valeur est de protéger la souveraineté de chaque assemblée contre des droits acquis prématurés. Sa portée est de subordonner la cession de parties communes à un acte de disposition exprès et définitif.
Le tribunal écarte ensuite la rupture d’égalité invoquée par la demanderesse. Il constate que celle-ci ne démontre pas de similitude de situation avec les autres copropriétaires ayant acquis des parties communes. Il souligne que la vente du couloir litigieux nécessitait l’accord préalable de la voisine, car elle modifiait la jouissance de son lot. Le juge précise que “la vente du bout de couloir auquel les lots 162 et 163 ont accès impose nécessairement au préalable l’accord de Mme [I]” (Motifs). Cette solution lie l’égalité de traitement à une identité de situation juridique et factuelle. Sa portée est de conditionner l’acquisition d’une partie commune au respect des droits des copropriétaires voisins.
Enfin, le tribunal rejette l’abus de majorité fondé sur l’absence de plans ou l’ajout d’une résolution d’information. Il estime que ces circonstances ne démontrent pas une intention de nuire ou une rupture d’égalité. Il conclut que la preuve d’un abus de majorité n’est pas rapportée, déboutant la demanderesse de ses demandes principales et subsidiaires. Cette solution rappelle le caractère exceptionnel de l’abus de majorité en copropriété. Sa portée est de protéger la liberté de vote de l’assemblée générale, sauf à démontrer un détournement de l’intérêt collectif.