Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision le 15 décembre 2025. Un bailleur avait assigné son locataire, placé sous tutelle, en résiliation judiciaire du bail pour manquements graves. Le locataire avait quitté les lieux et payé sa dette avant l’audience du 6 octobre 2025. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire malgré le départ et le paiement. Le juge a prononcé la résiliation aux torts du locataire tout en constatant le caractère sans objet des demandes subséquentes.
L’obligation d’user paisiblement et d’entretenir le logement.
Le tribunal rappelle que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire une obligation positive d’entretien salubre. Il s’appuie sur les pièces démontrant une quinzaine d’interventions de désinsectisation entre 2019 et 2025. Ces campagnes étaient nécessaires en raison de “l’inobservation répétée par le locataire des protocoles sanitaires fixés par les prestataires” (Motifs, I). La négligence a aussi causé un préjudice aux voisins et un manque à gagner au bailleur. La valeur de cette analyse est de confirmer que le trouble de jouissance peut résulter d’une carence passive du locataire. La portée est d’étendre l’obligation de jouissance paisible à la prévention des nuisibles par des actes positifs.
Le maintien de la résiliation judiciaire malgré la cessation des manquements.
Le juge prononce la résiliation aux torts du locataire alors que celui-ci avait libéré les lieux et soldé sa dette. Il affirme ainsi que la résiliation sanctionne des manquements antérieurs et non la situation présente. La valeur de cette solution est de dissocier la faute contractuelle de l’exécution postérieure du contrat. Sa portée est de permettre au bailleur d’obtenir un titre exécutoire constatant la gravité des fautes commises. Le tribunal distingue clairement le principe de la résiliation des conséquences pratiques devenues sans objet.