Le jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris concerne la résiliation d’un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948. Des héritiers du bailleur originaire ont assigné le fils du locataire décédé pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat et obtenir son expulsion. La question de droit portait sur l’application de l’article 5 de la loi de 1948 au décès du preneur et sur les droits du descendant majeur. Le tribunal a fait droit à la demande principale mais a débouté les requérants de leur demande d’arriéré locatif.
La résiliation de plein droit du bail par le décès du locataire et l’absence de droit au maintien dans les lieux pour le fils majeur.
Le juge rappelle que le contrat de location est soumis à la loi du 1er septembre 1948 et cite l’article 5 applicable. Il énonce que “le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire” (Motifs, page 3). Cette solution est la transposition logique de la règle spéciale dérogatoire au droit commun du bail. Le décès du preneur, survenu le 6 juin 2024, emporte donc automatiquement la fin du contrat sans nécessité de congé.
Le tribunal examine ensuite la situation du fils du défunt, occupant les lieux. Il constate que “M. [C] [D] n’a pas sollicité son droit au maintien dans les lieux et, en tout état de cause, ne fait pas partie des personnes pouvant le faire puisqu’il n’est plus mineur” (Motifs, page 3). La portée de cette décision est de rappeler le caractère strict et limitatif des bénéficiaires du maintien. Seuls le conjoint, le partenaire de Pacs, les ascendants, les personnes handicapées et les enfants mineurs vivant avec le défunt depuis plus d’un an peuvent se prévaloir de ce droit. Le fils majeur, même descendant direct, ne peut donc pas invoquer la transmission du bail.
La fixation de l’indemnité d’occupation et le rejet de la demande d’arriéré locatif.
Sur le principe de l’indemnité, le juge précise qu’en cas de résiliation du bail, “l’occupant est redevable à l’égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer” (Motifs, page 3). Il fixe cette indemnité à 131,05 euros par mois à compter du jugement. La valeur de cette solution est de compenser la perte de jouissance du bailleur pour la période postérieure à la résiliation. Le tribunal retient le montant du loyer actuel augmenté des charges, ce qui constitue une évaluation objective du préjudice subi.
S’agissant de l’arriéré locatif portant sur les mois d’avril, mai et juin 2025, le juge déboute les demandeurs. Il motive sa décision en indiquant que “ils ne versent aucune pièce aux débats pour rapporter la preuve de l’existence de cette dette” (Motifs, page 3). Cette position illustre l’application rigoureuse de la charge de la preuve incombant au créancier. En l’absence de tout justificatif, tel qu’un décompte ou des quittances, la demande ne peut prospérer. La portée de ce rejet est un rappel procédural essentiel pour les bailleurs.